CETATEXT000029147112 J5_L_2014_06_000001300332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147112.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13NC00332, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 13NC00332 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme la Pdte. SICHLER STE NOMODOS Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 février 2013, présenté pour le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001719 en date du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l'Etat à restituer à M. et Mme A... B...une somme complémentaire de 72 663 euros au titre du plafonnement à 50% de leurs revenus des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la restitution par M. et Mme B...de la somme de 72 663 euros ; Il soutient : - que le 1er alinéa du 8 de l'article 1649-0 A fixe un délai particulier de demande de restitution, qui déroge aux délais généraux de réclamation prévus par les articles L. 190 et R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que les contribuables puissent invoquer l'alinéa 2 du 8 de l'article 1649-0 A qui ne renvoie aux règles applicables en matière de réclamation que pour les réclamations présentées à la suite d'une proposition de rectification ; - que subsidiairement, la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 ne constitue pas un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions qu'elle a censurées ne fondaient pas le droit à restitution d'impôt et n'étaient pas, en conséquence, créatrices de droit au profit des contribuables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour M. et Mme A... B..., demeurant..., par Me Noizat avocat au barreau de Reims ; M. et Mme B...concluent : - au rejet du recours ; - à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent : - que l'alinéa 2 du 8 de l'article 1649-0 A ne concerne pas les seules réclamations déposées à la suite de contrôles de l'administration, mais toutes les réclamations présentées postérieurement à la demande initiale de restitution d'impôts ; - que la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010, qui révèle l'illégalité de l'instruction administrative qu'ils ont appliquée, a pour effet de modifier le calcul du droit à restitution et constitue un événement nouveau au sens de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant qu'après avoir obtenu, sur le fondement des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, un droit à restitution d'une somme de 46 016 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2007, M. et Mme B... ont présenté, le 23 février 2010, une demande complémentaire tendant à la restitution à ce titre d'une somme supplémentaire de 72 663 euros ; que l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...). / (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. / (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que la demande complémentaire du 23 février 2010 a été déposée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; 4. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir (...) le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / (...) / Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à (...) la réduction d'une imposition ( ...) fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. / Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle (...), l'action en restitution des sommes versées (...) ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision (...) révélant la non-conformité est intervenu[e]. / Pour l'application du quatrième alinéa, sont considérés comme des décisions juridictionnelles (...) les décisions du Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.