CETATEXT000029147116 J5_L_2014_06_000001300518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2014, 13NC00518, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00518 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présenté pour M. C...A..., demeurant au..., par Me Kipfer, avocat ; M.A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200446 - 1201453 - 1202166 en date du 15 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour en date du 22 septembre 2010 et, d'autre part, la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour salarié ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de condamner l'État à payer à Me B...la somme de 2 013 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - S'agissant de la décision implicite de rejet : - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges la décision du 31 août 2011 n'a pu être regardée comme se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour du 22 septembre 2010 ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - la décision a été prise sans avoir examiné sa situation personnelle, professionnelle et familiale et le préfet a commis une erreur de droit ; S'agissant de la décision explicite de refus de séjour : - seul le préfet était compétent pour signer la décision attaquée ; - la décision ne vise pas l'article L. 313-14 ; - le préfet n'a pas examiné la possibilité de lui accorder un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 ; Vu enregistré le 14 février 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, il conclut au rejet de la requête, dont aucun des moyens n'est fondé ; Vu les mémoires complémentaires, enregistré les 2 10 juillet 2013, présenté pour M. A... ; il conclut au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif après annulation du jugement ; il fait valoir que le jugement est irrégulier, dès lors que les parties n'ont pas été convoquées à l'audience publique du 18 décembre 2012, en violation des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu le courrier informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 le rapport de Mme Rousselle, président ; Sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.