CETATEXT000029147128 J5_L_2014_06_000001301118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147128.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13NC01118, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 13NC01118 2ème chambre - formation à 3 autres C Mme la Pdte. SICHLER CHOLLET M. Bernard COMMENVILLE M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée et régularisée les 19 juin 2013, 2 janvier 2014 et 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., représenté par Me Marine Chollet, avocat au barreau de Nancy ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101397 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'imposition ayant été mise en recouvrement le 31 décembre 1994, il en a contesté le montant dès 1995, ainsi que par réclamations des 5 février 1998 et 5 octobre 2000 ; que dès lors, sa saisine du tribunal administratif de Nancy du 18 juillet 2011 ne présentait aucun caractère tardif ; - que l'imposition est erronée du fait que l'administration n'a pas tenu compte des frais engagés par l'entreprise B...ayant réalisé les travaux ; - que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction d'un déficit foncier en application de la loi Malraux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le directeur départemental des Finances publiques de Meurthe et Moselle (cellule dédiée au recouvrement forcé) ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête ; Il soutient que : - la demande de M. B...n'est pas recevable, aucune réclamation contentieuse relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 n'ayant été présentée ; - qu'en tout état de cause, l'imposition établie au titre de l'année 1992 était exigible ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 octobre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70% et la décision du 17 décembre 2013 désignant Maître Marine Chollet pour représenter M. B... ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens se rattachant au contentieux de l'assiette de l'imposition ; Vu, enregistrées le 19 mai 2014, les observations présentées pour M. B...en réponse à l'information mentionnée ci-dessus ; Vu, enregistré le 2 juin 2014, le mémoire présenté pour M.B... ; Vu, enregistrées le 12 juin 2014, les pièces produites par M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Commenville, président, - les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public, - et les observations présentées par M.B... ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.