CETATEXT000029147138 J5_L_2014_06_000001301208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23/06/2014, 13NC01208, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01208 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CHASSARD Mme Pascale ROUSSELLE M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juillet 2013, présentée pour M. A... B...demeurant au..., par Me Chassard, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200173 en date du 7 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 2 décembre 2011 constatant l'invalidité de son permis de conduire et lui enjoignant de le restituer dans les dix jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Il soutient que : - il n'a jamais reçu notification de l'avis de contravention afférent à l'infraction du 5 août 2010 ; - la réalité de l'infraction en date du 5 août 2010 n'est pas établie, dès lors qu'il l'a contestée dans les délais légaux ; - il n'a pas payé l'amende relative à cette infraction, mais ce paiement résulte d'une saisie sur son compte bancaire en date du 7 décembre 2011, postérieure à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; le jugement du 1er juin 2008 ne constitue pas une information suffisante ; - le paiement des amendes relatives aux autres infractions est également intervenu par prélèvement sur son compte bancaire ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la mise en demeure adressée au ministre de l'intérieur le 12 décembre 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; il souligne également le caractère abusif de la requête de M.B... ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) en date du 5 septembre 2013 accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 70 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014, le rapport de Mme Rousselle, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.