CETATEXT000029147148 J5_L_2014_06_000001301587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147148.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 13NC01587, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 13NC01587 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2013, présentée pour Mme B...E..., épouse de M. C...D..., demeurant..., par Me Kipffer, avocat au barreau de Nancy ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200775 en date du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 21 novembre 2011 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors le préfet était la seule autorité compétente et qu'il n'est pas justifié par l'administration que la directrice des libertés publiques était empêchée ; - que la décision est entachée d'erreur de droit en ce que l'administration a subordonné le réexamen du dossier à la production d'un élément nouveau ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance, que la situation de M. et Mme D...est à nouveau examinée car ils ont présenté une nouvelle demande le 13 septembre 2013 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 6 juin 2013, admettant la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.