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14NC00098

CETATEXT000029147182 J5_L_2014_06_000001400098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147182.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14NC00098, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 14NC00098 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER BERTIN M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2014, présentée pour Mme D... B...et M. A...B..., demeurant..., par Me Bertin, avocat ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300971-1300972 en date du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 4 juin 2013 par lesquels le préfet du Jura a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et fixé l'Albanie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura à titre principal de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de leur délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir et à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que : - les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur fils Aldion souffre d'une fente labio-alvéo-palatine droite qui constitue une pathologie de longue durée nécessitant des soins jusqu'à l'âge adulte ; - la décision fixant l'Albanie comme pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 17 décembre 2013, accordant à M. et Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014: - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; Sur les décisions du préfet du Jura portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enfant mineur de M. et Mme B... a été pris en charge médicalement en vue du traitement d'une fente labio-alvéolo-palatine ; que pour les besoins de ce traitement les requérants ont été autorisés à séjourner en France auprès de leur enfant, sous couvert de l'autorisation provisoire prévue par les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le certificat du 9 décembre 2011 fait état de la nécessité d'un suivi orthophonique puis orthodontique et évoque l'éventualité de réaliser de nouvelles interventions chirurgicales à l'âge adulte, il ne fait état d'aucune nécessité d'un suivi continu de l'enfant en France ; qu'il s'ensuit que les requérants n'établissent pas que le préfet du Jura aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de santé de leur fils en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de ces mêmes éléments, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions du préfet du Jura fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que si les requérants font valoir le danger que comporterait pour eux leur retour en Albanie en raison des risques qu'ils encourent de la part d'une famille C...avec laquelle ils sont en conflit, il ressort des pièces du dossier que les requérants, dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale de droit d'asile, n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués et les risques qu'ils encourraient à titre personnel en cas de retour en Albanie ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 3 2 14NC00098 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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