CETATEXT000029147184 J5_L_2014_06_000001400111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/71/CETATEXT000029147184.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 26/06/2014, 14NC00111, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de NANCY 14NC00111 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme la Pdte. SICHLER JEANNOT Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301859 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - est illégal par voie d'exception de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour qui lui a été opposé le 18 décembre 2012 dès lors que, ni la notification du refus d'autorisation provisoire de séjour du 18 décembre 2012, ni la décision ne lui ont été traduites dans une langue comprise par elle, qu'au moment du dépôt de sa demande d'asile, elle n'a pas été informée de ses droits en tant que demandeur d'asile dans un langue comprise par elle, que le refus d'autorisation provisoire de séjour est entaché d'erreur de droit, qu'il méconnait les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que sa demande d'asile a été abusivement instruite selon la procédure prioritaire ; - le refus de titre de séjour est illégal dès lors que la preuve de la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile n'est pas apportée ; le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée de vice de procédure, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et est contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 décembre 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté et le jugement attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en rapporte à son mémoire de première instance et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée de vice de procédure et n'est pas contraire à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2005/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.