CETATEXT000029170257 J7_L_2014_06_000001301663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/02/CETATEXT000029170257.xml Texte CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 24/06/2014, 13DA01663, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de DOUAI 13DA01663 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2013, présentée pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me E...D... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301227 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2013 du préfet de l'Oise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;
- Considérant que, par arrêté du 11 avril 2013, le préfet de l'Oise a refusé à Mme C...épouseA..., ressortissante turque née le 16 juillet 1980, la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 30 août 2011 ; qu'elle a donné naissance, le 23 juillet 2012, à un enfant, dont le père est M.A..., compatriote turc qu'elle a épousé le 21 février 2013 ; que, toutefois, Mme A...ne justifie pas de l'ancienneté de la vie commune avec son époux ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'elle ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial où à ce qu'elle reconstitue dans son pays d'origine sa cellule familiale, composée de son enfant et de son époux, lequel, bien qu'employé en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire, est seulement titulaire d'une carte de séjour temporaire ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a, ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA01663 3 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.