CETATEXT000029176783 J3_L_2014_06_000001200744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/67/CETATEXT000029176783.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX00744, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX00744 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER MASSON Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 mars 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par la SELARL Sud Lex société d'avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801827 du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
- Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; / c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il s'ensuit que M. A...ne peut utilement les invoquer pour contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à son encontre par l'administration fiscale ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application des dispositions de l'article 792 bis " ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités aux agissements du contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, ni qu'il aurait commis un manquement délibéré, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard ; que les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne l'obligent pas à procéder différemment ; qu'en outre et conformément aux prévisions de l'article L. 195 A du code général des impôts, la preuve du manquement délibéré ou des manoeuvres frauduleuses incombe, dans tous les cas, à l'administration ; que, par suite, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l'Union ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'article 1729 du code général des impôts n'a pas été adopté par le législateur pour la mise en oeuvre du droit de l'Union européenne et que les majorations d'impôt prévues par ce texte sont régies seulement par la loi fiscale nationale, à l'application de laquelle l'administration est tenue ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de ce principe est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'administration a appliqué aux droits procédant de la taxation des revenus d'origine indéterminée perçus par M. A...au titre de 2002 et 2003 la majoration de 40 % que l'article 1729 du code général des impôts prévoit " en cas de manquement délibéré " ; que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de ces pénalités en retenant que M. A...ne pouvait ignorer la provenance des sommes encaissées par chèques bancaires, espèces ou virements et qu'il n' a apporté aucun début de justification à celles-ci ; qu'il convient d'adopter ces motifs pour écarter ce moyen repris en appel par M. A...sans apporter aucun élément de nature à infirmer l'analyse des premiers juges ; qu'à cet égard, il ne saurait utilement se prévaloir devant la cour de ce qu'il a été placé en détention provisoire et qu'il a été empêché de répondre à la demande d'éclaircissements ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' ''2N° 12BX00744 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.