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12BX00895

CETATEXT000029176786 J3_L_2014_06_000001200895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/67/CETATEXT000029176786.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 12BX00895, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de BORDEAUX 12BX00895 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 6 avril 2012 et régularisée par courrier le 10 avril 2012,présentée pour la société Tab Eubuilding LTD, élisant domicile..., par Me B... ; La société Tab Eubuilding LTD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703163,0703640,0703641,0704028, 0704029 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des avis de mise en recouvrement du 21 février 2007 et du 4 mai 2007 en principal, majorations et pénalités ; 2°) d'annuler les avis de mise en recouvrement contestés ; Elle soutient que : - les propositions de rectification et les pénalités ne sont pas suffisamment motivées ; - elle n'a pas d'établissement stable en France au sens de l'article 5 para 1 de la convention britannique, mais seulement une domiciliation par commodité ; - le service ayant mené les opérations de vérification n'était pas compétent ; - l'administration recourt sans le dire à la notion d'abus de droit ; - les avis de mise en recouvrement ne comportent pas l'indication des délais de saisine du juge administratif ; - seul l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2007 a fait l'objet d'une régularisation, et ne comporte pas l'indication de la modification des rappels en conséquence de la réponse aux observations du contribuable et ne mentionne ni la diminution de la base imposable ni des dégrèvements prononcés ; or un avis de mise en recouvrement doit permettre au contribuable d'être informé des éléments de la liquidation des droits, conformément à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les moyens que : - l'établissement stable de la société étant situé dans le Tarn, la Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées était par suite compétente pour procéder à la vérification de sa comptabilité ; - l'administration n'a pas mis en oeuvre la procédure d'abus de droit ; - les propositions de rectification comportent l'indication des motifs de fait et de droit des rehaussements, des éléments nécessaires à un dialogue entre l'administration et le contribuable, conformément aux dispositions de l'article 76 alinéa 1 du livre des procédures fiscales ; - les avis de mise en recouvrement font référence à la proposition de rectification et au dernier document mentionnant la modification des droits et taxes ; - le défaut d'indication des délais de recours est sans influence sur la validité de l'avis de mise en recouvrement ; - la mention par erreur, dans l'avis de mise en recouvrement du 4 mai 2007, d'un délai de contestation par la voie de l'excès de pouvoir n'a pas fait obstacle à l'exercice d'un recours contentieux en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Tab Eubuilding LTD demande à la cour d'annuler le jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie tant en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2003 à 2005 qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2003 au 28 février 2006 ; Sur la recevabilité des conclusions présentées tant en première instance qu'en appel :
  2. Considérant en premier lieu qu'un avis de mise en recouvrement du 4 mai 2007 a annulé et remplacé l'avis de mise en recouvrement n° 00009 du 21 février 2007; que les conclusions dirigées contre l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2007 sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
  3. Considérant en second lieu qu'avant l'introduction de la requête devant le tribunal administratif, l'administration a accordé à la société Tab Eubuilding LTD un dégrèvement en matière d'impôt sur les sociétés, de 7 514 euros en droits et de 2 938 euros en pénalités ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements, les conclusions dirigées contre les suppléments d'impositions litigieux sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ; Sur la régularité des impositions litigieuses :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.(...) " ; que l'article 259 du code général des impôts dispose : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention signée le 22 mai 1968 entre la France et le Royaume Uni : "
  5. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même convention : "
  6. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  7. L'expression " établissement stable " comprend notamment : a. Un siège de direction ; b. Une succursale ; c. Un bureau d. Une usine ; e. Un atelier ... " ;
  8. Considérant que le 20 septembre 2002 la société requérante a déclaré auprès du centre de formalité des entreprises l'ouverture d'un établissement secondaire en France, sis La Mayonnette à Virac (Tarn) ; qu'elle y a employé des salariés domiciliés dans le Tarn, et a souscrit une déclaration de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2002, une déclaration annuelle des salaires au titre de l'année 2004 et une déclaration de taxe professionnelle pour la période du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2002, dans laquelle elle demandait le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que les factures clients et fournisseurs de la société étaient libellées à cette adresse, où M.A..., un de ses dirigeants, les conservait, et à laquelle les comptes bancaires ouverts auprès de la banque " Crcam Midi-Pyrénées " étaient également domiciliés ; que les relevés de ces comptes bancaires font état de nombreux mouvements au titre de la période vérifiée ; que les associés et dirigeants sont domiciliés en France, et leurs réponses à l'administration adressées depuis la France ; que si la société était connue des services fiscaux britanniques, l'adresse de son siège social correspondait à une simple adresse de domiciliation, où le courrier n'était pas retiré ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances que pendant les années vérifiées, la société Tab Eubuilding LTD a disposé en France, dans le Tarn, d'un établissement stable à partir duquel elle a exercé une activité de travaux du bâtiment ; que par suite c'est dans le Tarn qu'elle devait souscrire ses différentes déclarations fiscales ;
  9. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les agents d'une direction régionale des impôts dans le ressort territorial de laquelle un contribuable a souscrit sa déclaration ou aurait dû la souscrire ou y être imposé, sont compétents pour vérifier cette déclaration et établir les impositions; que la société Tab Eubuilding LTD disposant d'un établissement stable dans le Tarn, devait y déposer les déclarations professionnelles afférentes à cet établissement ; que, dès lors, le service vérificateur de la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées était territorialement compétent pour effectuer une vérification de comptabilité et un contrôle sur pièces, nonobstant la circonstance que la société requérante est de droit étranger ; que le moyen tiré de l'incompétence du service vérificateur doit par suite être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ...L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse... " ;
  11. Considérant qu'en constatant l'existence en France d'un établissement stable de la société de droit britannique Tab Eubuilding LTD, l'administration n'a pas procédé à la requalification d'un acte passé par la société afin de lui restituer sa véritable portée, mais a seulement tiré les conséquences au plan fiscal de ses constatations ; que le moyen tiré de l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit doit par suite être écarté ; 9 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59.(...) " ; que si la société soutient que les propositions de rectifications des 4 juillet et 29 septembre 2006 à l'origine des impositions litigieuses ne comporteraient pas les précisions nécessaires pour lui permettre de contester utilement les redressements mis à sa charge, elle n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ; 10 ; Considérant, en dernier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'indication sur les avis de mise en recouvrement d'un délai de recours pour excès de pouvoir, un tel recours ne pouvant d'ailleurs se substituer aux modalités de contestation fixées par le livre des procédures fiscales ; que l'avis de mise en recouvrement du 4 mai 2007 mentionne la réponse aux observations du contribuable, laquelle comporte les conséquences financières du redressement ; que le moyen tiré de l'irrégularité des avis de mise en recouvrement doit par suite être écarté ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  12. Considérant que l'activité de travaux du bâtiment développée en France par la société Tab Eubuilding LTD, à partir d'un établissement stable, est taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; que la requérante n'établit pas qu'en application de l'article 262 ter du code général des impôts, elle aurait procédé à des livraisons de biens exonérées, à destination de clients français ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle serait à jour de ses obligations déclaratives en Grande Bretagne et y disposerait d'un numéro de taxe sur la valeur ajoutée , sans établir avoir acquitté de taxe sur le chiffre d'affaires en Grande-Bretagne, la société n'est pas fondée à soutenir que la taxation de son activité en France conduirait à une double imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les pénalités et l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations " ;
  14. Considérant, d'une part, que les propositions de rectification des 4 juillet et 29 septembre 2006 comportent la motivation, en fait et en droit, d'une part, des pénalités prévues à l'article 1732 du code général des impôts, et d'autre part, de celles prévues à l'article 1728 du même code ; que dans sa lettre du 5 décembre 2006, qui laissait trente jours à la société pour présenter ses observations, et avant mise en recouvrement, l'administration a indiqué le fondement légal, le fait générateur et la base de la sanction encourue en cas de défaut de désignation des bénéficiaires de revenus distribués ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des pénalités litigieuses doit par suite être écarté ;
  15. Considérant, d'autre part, que si la société société Tab Eubuilding LTD entend contester le bien-fondé des sanctions dont les redressements litigieux ont été assortis, elle n'apporte pas de précisions permettant d'apprécier la portée de son moyen ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Tab Eubuilding LTD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Tab Eubuilding LTD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tab Eubuilding LTD et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 juin
  17. Le président assesseur, Antoine BECLe président, Michèle RICHER Le greffier, Florence DELIGEY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Florence DELIGEY '' '' '' '' 6 No 12BX00895 19-04-02-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Notion d'entreprise exploitée en France.

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