← France

12BX01292

CETATEXT000029176788 J3_L_2014_06_000001201292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/67/CETATEXT000029176788.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 12BX01292, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 12BX01292 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN BFC AVOCATS M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 mai 2012, et régularisée par courrier le 23 mai suivant, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'enjoindre, avant dire droit, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan de produire les arrêtés annuels d'organisation du service d'hémodialyse pour les années litigieuses, les tableaux de services régulièrement validés, ainsi que les récapitulatifs quadrimensuels ; 2°) d'annuler le jugement n° 1001946 du 20 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 56 147,94 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au préjudice qu'il a subi du fait du non paiement de gardes, astreintes et déplacements effectués entre 2004 et 2011 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ; Vu l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Chapenoire, avocat de M.C... ; 1. Considérant que M.C..., praticien hospitalier, spécialiste en néphrologie exerçant ses activités à temps plein au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, au sein duquel il exerce depuis le 1er septembre 1986, fait appel du jugement du 20 mars 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser une somme de 56 147,94 euros augmentée des intérêts au taux légal, correspondant au préjudice qu'il a subi du fait du non-paiement de gardes, astreintes et déplacements effectués entre 2004 et 2011 ; que, dans le dernier état de ses écritures M. C...demande la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 83 861,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2010, eux-mêmes capitalisés ; Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Considérant qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription quadriennale, qui n'a pas été opposée par l'administration en première instance, ne peut être invoquée pour la première fois en appel ; qu'en outre, seul l'ordonnateur a qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la collectivité publique ; 3. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 21 mars 2014, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan soutient, à titre subsidiaire, que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au titre des années 2004 et 2005 sont atteintes par la prescription quadriennale ; que le centre hospitalier, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir en appel ; que, par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription quadriennale ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires de M. C...: 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique : " (...) Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 de ce même code : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : (...) 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. " ; que le décret modifié n° 2006-1222 du 5 octobre 2006, codifié à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique prévoit que : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / 1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ou de réalisation de périodes de travail au-delà des obligations de service hebdomadaires : /

  1. a)Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; /
  2. b)Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; /
  3. c)Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail additionnel, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le praticien hospitalier qui a accompli, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel a droit à en être indemnisé ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans sa rédaction applicable aux périodes concernées : " La permanence sur place ou en astreinte à domicile (...) a pour objet d'assurer la sécurité des malades hospitalisés ou admis d'urgence et la continuité des soins excédant la compétence des auxiliaires médicaux ou des internes en dehors du service quotidien, pendant chaque nuit, samedi après-midi, dimanche ou jour férié. / Elle est organisée soit pour l'ensemble de l'établissement, soit par secteurs communs à une ou plusieurs activités. / Elle est organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement ; dans ce dernier cas, le praticien est tenu de répondre à tout appel dans les plus brefs délais. L'astreinte s'effectue soit à domicile, soit dans tout autre lieu au choix du praticien, à condition qu'il soit joignable en permanence et qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le temps de travail additionnel : les praticiens hospitaliers, les praticiens à temps partiel, les assistants, les assistants associés, les praticiens attachés, les praticiens attachés associés, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur la base du volontariat, assurer des périodes de temps de travail additionnel au-delà de leurs obligations de service dans les conditions fixées par leurs statuts respectifs. Au vu des tableaux de service, le responsable d'une structure médicale, pharmaceutique ou odontologique peut proposer à un ou plusieurs praticiens, soumis aux dispositions du présent article, dans le cadre de l'organisation définie avec la commission relative à l'organisation de la permanence des soins, de s'engager contractuellement pour une durée d'un an renouvelable par reconduction expresse, deux mois au moins avant le terme, à effectuer un volume prévisionnel de temps de travail additionnel déterminé par quadrimestre dans le respect des dispositions du C de l'article 2 ci-dessus. Après accord du directeur, les praticiens concernés peuvent figurer au tableau de service prévisionnel pour effectuer des périodes de temps de travail additionnel afin d'assurer la permanence des soins conformément au contrat de temps additionnel qu'ils ont signé. Le recours au temps de travail additionnel peut également être ponctuel. Le décompte du temps de travail additionnel n'intervient qu'à l'issue de chaque période de référence de quatre mois, après que la réalisation de la totalité des obligations de service hebdomadaires effectuées, en moyenne, sur cette même période aura été constatée au vu du tableau de service. Une période de temps de travail additionnel peut être, au choix du praticien, indemnisée, récupérée ou versée au compte épargne-temps. Dans ces deux derniers cas, elle est comptée pour deux demi-journées. (....) " ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : " L'organisation annuelle : le directeur, avec la commission de l'organisation de la permanence des soins, prépare l'organisation des activités et du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique, après consultation des chefs de service et de département ou des responsables de structure. Cette organisation est arrêtée annuellement par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. Elle tient compte de la nature, de l'intensité des activités et du budget alloué à l'établissement " ; 6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur d'un établissement hospitalier tient de ses pouvoirs généraux d'organisation du service compétence pour organiser la permanence des soins et déterminer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les formes selon lesquelles le service fait sera constaté, sans préjudice de la faculté pour les intéressés d'établir, par tout moyen de preuve approprié, qu'ils ont effectivement accompli les services ouvrant droit à rémunération ; 7. Considérant que l'organisation du service de néphrologie-hémodialyse du centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été modifiée par une note de service du 7 juin 2004 du chef de ce service annulée par un jugement n° 0401464 du 13 mars 2006 du tribunal administratif de Pau en raison de l'incompétence de son auteur compte tenu du fait qu'à cette date, l'organisation de ce service n'avait pas été arrêtée annuellement par le directeur du centre hospitalier comme le prévoyait l'article 5 précité de l'arrêté interministériel du 30 avril 2003; que ce service, composé à l'origine de trois néphrologues, dont M.C..., a ensuite fait l'objet d'un nouveau projet d'organisation expérimentale, lequel projet a été retiré de l'ordre du jour de la réunion de la commission médicale d'établissement devant se tenir le 29 mai 2006 en raison de l'opposition formulée par M. C...; qu'en raison de la particularité des soins dispensés dans ce service, notamment des cycles de dialyse, la direction souhaitant qu'un praticien soit présent de manière continue durant la totalité des séances d'hémodialyse, le néphrologue désigné dans le tableau de service assure toute la journée ce suivi médical ; que la présence de ce praticien, sur place, a un temps été assurée dans les plages horaires allant du lundi matin 7 heures 30 au samedi soir 19 heures ; que lors du départ d'un des praticiens, en 2007, les cycles de dialyse ont été regroupés, les lundis et vendredis ; que ces temps de travail relevant du service normal doivent être distingués de la période de permanence qui couvre les nuits et jours de week-end et jours fériés ; que par ailleurs, l'organisation de la permanence repose sur des astreintes opérationnelles et non sur des gardes sur place et a reçu, le 5 mars 2007, l'avis favorable de la commission relative à l'organisation de la permanence des soins ; 8. Considérant que M. C...est, pour le travail accompli au-delà des obligations de service hebdomadaires dues pour les praticiens hospitaliers à temps plein, rémunéré en fonction des informations qu'il communique, relatives en particulier à tous ses déplacements, en application des dispositions de l'article 19 de l'arrêté du 30 avril 2003 modifié ; qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du même arrêté, le directeur du centre hospitalier arrête alors l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins, lequel état décompte, pour chaque mois échu, les périodes de temps de travail donnant lieu au versement de l'indemnité de sujétion, les astreintes et les déplacements réalisés donnant lieu à indemnisation ; que la circonstance pour M. C...a transmis tardivement les informations relatives aux astreintes effectuées durant les années 2004, 2005 et 2006 n'est pas à elle seule de nature à justifier légalement le refus de l'hôpital de lui octroyer les rémunérations correspondantes ; 9. Considérant, toutefois, que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan conteste les sommes demandées par M. C...; qu'il résulte de l'instruction que le mode de calcul des sommes demandées par M. C...est erroné dès lors que la permanence des soins au sein du service d'hémodialyse dans lequel travaille l'intéressé n'est pas assurée au moyen de gardes sur place mais d'astreintes opérationnelles ; que les tableaux produits par l'intéressé, qui font état de ses interventions et déplacements qu'il déclare avoir accomplis au titre de la permanence des soins, n'ont été validés ni par le chef de service ni par le directeur de l'établissement hospitalier comme l'exigent pourtant les dispositions précitées de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique ; qu'il est constant que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, au vu des informations qui lui ont été transmises au mois de février 2007 par M. C...au titre de la période courant du 1er juin 2004 au 31 décembre 2006, a versé à l'intéressé la somme de 8 522,38 euros sur sa paie du mois de mars 2007 ; que si M. C...fait valoir l'existence de disparités de rémunération entre les médecins du service, il n'apporte pas la preuve, par les documents qu'il produit, ni qu'il aurait accompli des heures travaillées ou de garde supérieures à celles qui ont été indemnisées par le centre hospitalier au cours de l'ensemble de la période concernée, ni de ce qu'un système arbitraire et illégal de paiement des indemnités relatives à la permanence des soins, dont il serait exclu, aurait été institué au sein de ce service ; que, par suite, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les sommes demandées par M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir de la teneur de la nouvelle proposition de contrat de temps additionnel qu'il a reçue le 12 septembre 2013, n'étaient pas suffisamment justifiées de sorte que l'existence même du préjudice invoqué par l'intéressé n'était pas établie ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté se demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.C..., le versement de la somme que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Mont-de-Marsan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX01292 36-11-01 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.