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12BX02362

CETATEXT000029176804 J3_L_2014_06_000001202362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176804.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX02362, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX02362 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER VIGNERON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 août 2012, présentée pour la SARL Fanel 2000, dont le siège est 85-87 rue Victor Schoelcher à Fort-de-France

(97200), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; ; La Sarl Fanel 2000 demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101177 du 14 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la procédure de rectification du 13 juillet 2010 ; 2°) d'annuler la procédure de rectification du 13 juillet 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que la Sarl Fanel 2000 demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 101177 du 14 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la procédure de rectification du 13 juillet 2010 dont elle a fait l'objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la Sarl Fanel 2000 devant la cour ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 133-13 du code pénal: " La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : (...) 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an (...) après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie (...) Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis (...) les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations (...) à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue. " ; qu'aux termes de l'article 132-35 : " La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation. " ;
  3. Considérant qu'à la suite de la condamnation le 24 mars 1999 de Me A...B...à une peine inférieure à un an de prison, assortie du sursis, l'instance ordinale lui a infligé la sanction disciplinaire de la radiation, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 5 octobre 1999 ; que si M. A...B...se prévaut du bénéfice de la réhabilitation prévue à l'article 133-13 du code pénal, il ne l'établit pas en produisant une attestation du 27 octobre 2004 " valant réhabilitation " du bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Dijon, établie à une date à laquelle il ne réunissait pas les conditions pour en bénéficier et qui indique seulement qu'il aurait " démissionné du barreau de Dijon avec effet au 25 janvier 1995 ", sans faire état de sa radiation du barreau ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que la convention organique de domiciliation ne constitue qu'une domiciliation permettant à l'avocat d'un barreau étranger de traiter des affaires en France, sans avoir à ouvrir un bureau personnel ; qu'elle ne lui permet pas de plaider en France sans justifier d'une habilitation acquise dans les formes et conditions fixées par la loi du 31 décembre 1971 et le décret du 27 novembre 1991 ; que par suite, la convention organique de domiciliation passée par M. B...le 13 janvier 2010, en qualité d'avocat inscrit au barreau de Saint Domingue (République dominicaine), avec Me Jean-Noël Sanchez, avocat au barreau de Paris, ne saurait lui conférer qualité pour représenter régulièrement un requérant devant la juridiction administrative française ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-4 du livre des procédures fiscales : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " ; que l'article R. 197-4 dispose: " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. " ;
  6. Considérant que toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier d'un mandat enregistré avant l'introduction de la requête ; que, toutefois, un mandataire qui a introduit une requête sans que son mandat ait fait l'objet d'un enregistrement préalable peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, effectuer cet enregistrement, puis procéder à la régularisation de cette requête en produisant le mandat enregistré ;
  7. Considérant que si le mandat de représentation établi par la société Fanel 2000 le 1er mars 2011 au bénéfice de M. B...a été enregistré auprès des services fiscaux le 29 mars 2011, il ne résulte pas des pièces du dossier de première instance que ce mandat enregistré aurait été produit devant le tribunal administratif ; qu'en appel, si le requérant évoque comme preuve de ce dépôt l'apposition du timbre du tribunal administratif sur l'exemplaire qu'il a conservé, il ne produit pas cet exemplaire ; qu'ainsi la société Fanel ne peut être regardée comme ayant procédé à la régularisation de sa requête devant le tribunal administratif ; que la production devant la cour de ce mandat enregistré n'est pas de nature à régulariser la demande présentée devant le tribunal administratif ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Societe Fanel 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Fort-De-France a rejeté sa demande; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à la Societe Fanel 2000 une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la Societe Fanel 2000 est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 N° 12BX02362 54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.

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