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12BX02375

CETATEXT000029176806 J3_L_2014_06_000001202375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176806.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 12BX02375, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de BORDEAUX 12BX02375 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER DAGNON M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société Sogytra EURL, dont le siège est Immeuble Genedis ZI de la Lézarde au Lamentin

(97232), par Me A... ; La société Sogytra EURL demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1100036 du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2006 à 2009 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer les impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge au titre des années 2006 à 2009, lesquelles restent contestées pour un montant de 290 691 euros. Elle soutient que : - les opérations litigieuses ont été réalisées par les sociétés Gytra et Gytra TP avant leur liquidation judiciaire ; - les factures mentionnent " travaux de main d'oeuvre" et non sous-traitance comme relevé par erreur ; - les factures émises correspondent bien à des prestations effectuées par le personnel régulièrement embauché des sociétés Gytra et Gytra TP ; - les sommes facturées constituent donc la contrepartie de services réels, quelle qu'en soit la qualification, ce qui fait obstacle à ce que les factures soient regardées comme étant de complaisance ; - la mise à disposition de personnel est passible de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 256A et 271 du code général des impôts ; - les pénalités pour mauvaise foi ne sont pas justifiées, en l'absence de manoeuvres frauduleuses; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la société donneur d'ordres se comportait en employeur, en réglant les factures émises par les sociétés Gytra et Gytra TP directement à ses salariés ; - les factures émises ne correspondent pas à leur intitulé, et sont donc à ce titre frauduleuses ; - la mauvaise foi est établie par le montage auquel s'est livré le contribuable, en mettant sur pied trois sociétés ayant un dirigeant commun, deux de ces sociétés n'étant que des sociétés écrans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public
  1. Considérant que la société Sogytra EURL demande à la cour de réformer le jugement du 1er juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2006 à 2009 ; Sur le bien-fondé des impositions contestées ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II.
  4. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ;
  5. Considérant que, dès lors que les irrégularités ayant affecté des factures ne permettent pas de regarder celles-ci comme ayant correspondu à des prestations de services effectuées par leurs auteurs, la taxe les affectant n'est pas déductible, alors même que les travaux ont été réalisés et leur prix régulièrement acquitté ;
  6. Considérant que les factures établies par les sociétés Gytra, puis Gytra TP, portent sur des travaux de main d'oeuvre, et correspondent à la mise à disposition de la société Sogytra de leur personnel; que si cette mise à disposition était bien réelle, elle a donné lieu au paiement direct de ces salariés par la société Sogytra ; que les factures émises par les sociétés Gytra puis Gytra TP n'ont en conséquence donné lieu à aucun règlement par la société Sogytra; qu'elles présentaient ainsi un caractère fictif qui faisait obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles mentionnaient fût déductible ; Sur les pénalités :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; b. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;
  8. Considérant que la société Sogytra, qui n'a pas acquitté les factures émises par les sociétés Gytra et Gytra TP pour une prestation qui n'a pas été effectuée, ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée que ces factures mentionnaient ; qu'en ayant ainsi mis délibérément en oeuvre un procédé destiné à dissimuler une partie des éléments à retenir pour le calcul de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Sogytra doit être regardée comme s'étant livrée à des manoeuvres frauduleuses au sens du b de l'article 1729 du code général des impôts ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogytra EURL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Sogytra EURL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogytra EURL et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Catherine Monbrun, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 juin
  10. Le président-assesseur, Antoine BECLe président, Michèle RICHER Le greffier, Florence DELIGEY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Florence DELIGEY '' '' '' '' 4 No 12BX02375 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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