CETATEXT000029176809 J3_L_2014_06_000001202392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176809.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX02392, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX02392 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904809 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 861,86 euros dont le paiement lui a été réclamé par un procès-verbal de saisie-vente en date du 10 juin 2009 signifié à la demande du comptable du service des impôts des entreprises de Rodez, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à prendre en charge les frais occasionnés par cette procédure qu'elle estime irrégulière ; 2°) d'annuler la procédure de recouvrement diligentée à son encontre ; 3°) de condamner l'Etat à prendre en charge les frais occasionnés par cette procédure irrégulière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...demande à la cour d'annuler le jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 861,86 euros dont le paiement lui a été réclamé par un procès-verbal de saisie-vente en date du 10 juin 2009 signifié à la demande du comptable du service des impôts des entreprises de Rodez ;
- Considérant que si le directeur départemental des finances publiques de l'Aveyron fait valoir que la procédure de recouvrement litigieuse étant prescrite, les sommes déjà prélevées seront restituées à MmeA..., il ne ressort pas de l'instruction que cette perspective ait reçu un quelconque commencement d'exécution ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le directeur départemental des finances publiques de l'Aveyron doivent par suite être écartées ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L 275 du livre des procédures fiscales , " la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale .Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L.
- "; que l'article L. 274 dudit code dispose: " les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ";
- Considérant que Mme A... a fait opposition au procès-verbal de saisie-vente en date du 10 juin 2009, signifié à la demande du comptable du service des impôts des entreprises de Rodez, lui réclamant le paiement d'une somme de 18 861,86 euros, en exécution de deux avis de mise en recouvrement en date du 14 août 2002 et du 21 février 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que ces avis de mise en recouvrement étaient atteints par la prescription depuis respectivement le 16 octobre 2006 et le 26 mars 2007 ; qu'à la date de signification à Mme A...du procès-verbal de saisie-vente en date du 10 juin 2009, pour avoir paiement de ces avis de mise en recouvrement, les impositions litigieuses avaient ainsi cessé d'être exigibles ; que l'opposition à poursuites formée par Mme A...doit par suite être admise ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'opposition à poursuite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2012 et le procès-verbal de saisie-vente en date du 10 juin 2009 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. ---------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 3 No 12BX02392 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.