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12BX03196

CETATEXT000029176820 J3_L_2014_06_000001203196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176820.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 12BX03196, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 12BX03196 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BONNET Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par MeD... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102061 du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2011 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif contre sa décision lui notifiant le taux de réduction applicable à ses aides bovines 2009 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; ---------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la commission du 21 avril 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de MeE..., substituant MeD... ;, 1. Considérant que lors du contrôle réalisé sur l'exploitation de Mme B...dans le cadre de l'éligibilité aux aides bovines pour la campagne 2009, il a été constaté que certains bovins éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes avaient été localisés sur des parcelles non déclarées ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2011 du directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques rejetant son recours administratif contre sa décision lui notifiant le taux de réduction applicable à ses aides bovines 2009 ; Sur la légalité externe : 2. Considérant que devant les premiers juges, la requérante n'a soulevé que des moyens de légalité interne, tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ; que le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire et de respect des droits de la défense, qui relève d'une cause juridique distincte, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; Sur la légalité interne : 3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement (CE) n°796/2004 de la commission du 21 avril 2004 : " Conditions applicables aux demandes d'aides "animaux" 1. Les demandes d'aides "animaux" contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l'éligibilité aux aides concernées, et notamment: / (...)

  1. c)le nombre d'animaux de chaque espèce faisant l'objet d'une demande d'aide et, en ce qui concerne les bovins, leur code d'identification;
  2. d)le cas échéant, l'engagement de l'agriculteur de maintenir ces animaux sur son exploitation pendant la période de détention et l'indication du (ou des) lieu(
  3. x)où cette détention aura lieu ainsi que, le cas échéant, la (ou les) période(
  4. s)concernée(
  5. s)(...) / L'agriculteur est tenu d'informer l'autorité compétente, par écrit et au préalable, de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes doit comporter l'indication du lieu de détention des animaux et que l'agriculteur doit tenir l'administration informée de toute modification concernant le lieu de détention des animaux au cours de la période de détention ; 5. Considérant que la décision contestée est motivée, non par l'absence de déclaration de localisation de certains bovins comme le soutient la requérante, mais par la circonstance que dix-sept bovins éligibles à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, qui dans la demande de prime étaient déclarés sur l'îlot n° 6, se trouvaient en fait, lors du contrôle de l'exploitation, sur des parcelles de l'îlot n° 3, non mentionnées dans la demande de prime, et appartenant à M. C... B... ; que si Mme B...soutient que la demande de prime n'a pas à préciser le numéro de l'îlot sur lequel sont détenus les animaux et que la localisation des parcelles est susceptible d'être précisée par tout moyen, elle ne conteste pas que, dans sa demande de prime, c'est elle qui a choisi de préciser cette localisation en mentionnant l'îlot n° 6 ; que les bovins ne se trouvant pas sur ces parcelles, et Mme B...n'ayant pas signalé de modification du lieu de détention, c'est sans commettre d'erreur de droit que l'administration a considéré que la requérante n'avait pas respecté les dispositions précitées de l'article 16 du règlement (CE) n°796/2004 de la commission du 21 avril 2004 : 6. Considérant, enfin, que si Mme B...soutient que " l'erreur de numérotation provient de l'erreur du représentant de l'exploitante le jour du contrôle ", elle ne l'établit pas ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Pau a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. ---------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 N° 12BX03196 03-03-06 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Aides de l'Union européenne.

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