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13BX00201

CETATEXT000029176827 J3_L_2014_06_000001300201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176827.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 13BX00201, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 13BX00201 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN REY Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1004363 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nègrepelisse à lui verser la somme de 5 121 euros brut au titre du rappel de congés payés qui lui restent dus pour les années 2004 à 2008 et la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nègrepelisse à lui verser la somme de 5 121euros brut au titre du rappel de congés payés qui lui restent dus pour les années 2004 à 2008 et la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nègrepelisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifiée ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a été employée par centre hospitalier de Nègrepelisse du 26 février 2001 au 25 février 2002 par des contrats-emploi solidarité, puis du 1er mars 2002 au 31 août 2008 par des contrats à durée déterminée en tant qu'agent des services hospitaliers, conclus sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2012 en ce qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nègrepelisse à lui verser la somme de 3 780 euros brut au titre d'un rappel de congés payés pour les années 2005 à 2008, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, et, d'autre part, en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés annuels :
  2. Considérant qu'aux termes du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements publics de santé : " (...) l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuel. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris. (...) " ;
  3. Considérant que Mme B...demande, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une indemnité compensatrice d'un montant de 3 780 euros bruts correspondant à la rémunération de soixante-deux jours de congés qu'elle aurait été empêchée de prendre sur la période 2005-2008 par l'établissement employeur en raison du manque de personnel disponible ; que cependant, si elle produit en appel l'intégralité de ses bulletins de paie, elle n'établit pas qu'elle aurait été empêchée de prendre les soixante-deux jours de congé dont elle demande l'indemnisation, alors que le centre hospitalier soutient sans être contredit que ses reliquats de congés ont été régularisés à l'issue de son dernier contrat conformément aux dispositions précitées de l'article 8 du décret du 6 février 1991, et que Mme B...produit effectivement un bulletin de salaire au titre de septembre 2008, période au cours de laquelle elle n'était plus employée par le centre hospitalier, qui fait apparaître un reliquat de rémunération d'un montant de 590,12 euros ; que si Mme B...soutient en outre que les mentions portées sur ses bulletins de paie ne seraient pas conformes aux exigences de l'article R. 3243-1 du code du travail, elle n'en tire, en tout état de cause, aucune conséquence indemnitaire ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels ; En ce qui concerne la rupture abusive du contrat de travail :
  4. Considérant que s'il est constant que Mme B...a conclu, entre le 1er mars 2002 et le 31 août 2008, plusieurs contrats à durée déterminée avec le centre hospitalier de Nègrepelisse, cette seule circonstance n'est pas de nature à justifier la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, alors qu'elle n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait une telle requalification ; qu'un agent recruté en contrat à durée déterminée n'a pas de droit acquis au renouvellement de son contrat ; que, par suite, le non-renouvellement de son dernier contrat, intervenu au terme qu'il prévoyait ne saurait être regardé comme une rupture abusive de ce contrat ; que, par suite, en l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Nègrepelisse, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation de cet établissement à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi de ce fait, alors qu'en tout état de cause, l'établissement soutient sans être contredit que Mme B...n'a pas formé de demande préalable chiffrée en ce sens ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 3 du jugement attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  6. Considérant que Mme B...demande l'annulation de l'article 3 du jugement, qui a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'elle a dû engager deux procédures contentieuses avant que le centre hospitalier ne lui fournisse le certificat de travail qu'elle réclamait ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif tendait notamment à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de lui fournir ce certificat, et que celui-ci ne lui a été délivré que très tardivement par l'administration postérieurement à l'introduction de son recours ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur ce point de faire droit aux conclusions de la requérante et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de la présente instance :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les présente instance ; DECIDE Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1004363 du 20 novembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par le centre hospitalier de Nègrepelisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...ainsi que les conclusions présentées devant la cour par le centre hospitalier de Nègrepelisse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX00201 36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.

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