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13BX00858

CETATEXT000029176832 J3_L_2014_06_000001300858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176832.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13BX00858, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 13BX00858 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu le recours, enregistré le 21 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour la réformation du jugement n° 1102548 du 22 janvier 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision 48 SI du 30 septembre 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. B...A...pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ledit permis ainsi que le point illégalement retiré à la suite de l'infraction commise le 13 novembre 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par un jugement n° 1102546 du 22 janvier 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, saisi par M. A...pour qu'il soit statué sur la légalité de chacun des retraits de points sur son permis de conduire, a annulé la décision 48 SI du 30 septembre 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A... pour solde de points nul, et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution du point illégalement retiré à la suite de l'infraction du 13 novembre 2008 ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement n° 1102548 dans cette mesure ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date du début de la période probatoire du permis de conduire de M. A...obtenu le 21 juin 2007 : " " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du même code : " II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le permis de conduire de M. A...n'était affecté en juin 2007 que de six points ; qu'il est constant qu'il n'a pas pu bénéficier ultérieurement des majorations prévues pour les conducteurs n'ayant commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de point ; qu'il ne pouvait non plus bénéficier à l'issue de la période probatoire de son permis de conduire s'achevant le 21 juin 2010, de l'affectation des six points supplémentaires prévue par l'article L. 223-2 du code de la route, dès lors qu'il avait commis pendant cette période plusieurs infractions entraînant retrait de points ;
  4. Considérant que M. A...s'est vu retirer un total de onze points à la suite des infractions au code de la route commises les 3 octobre 2007 (un point), 29 novembre 2007 (deux points), 17 septembre 2008 (deux points), 13 novembre 2008 (un point) et 12 novembre 2009 (deux et trois points) ; que quatre points lui ont été restitués le 11 mai 2009 suite à un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un point le 15 juin 2010 en application de l'article L. 223-6 du code de la route ; que, même en prenant en compte la restitution du point annulé par le jugement et d'ailleurs préalablement restitué au requérant, le solde des points de son permis de conduire était nul à la suite du retrait de trois points au titre de l'infraction du 12 novembre 2009 intervenu le 26 juillet 2011 ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a retenu, pour annuler la décision 48 SI, que celle-ci était entachée d'une inexactitude matérielle pour avoir rappelé l'infraction du 13 novembre 2008 alors que le point y afférent avait été restitué, circonstance qui restait sans effet sur la légalité de cette décision ;
  5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Pau ;
  6. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : "La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale et de leurs arrêtés d'application que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  8. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A..., produit par le ministre de l'intérieur, que les quatre infractions commises les 3 octobre 2007, 29 novembre 2007, 17 septembre 2008 et 12 novembre 2009 à 10 h 15, toutes relevées après interception du véhicule, ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée respectivement les 21 février, 12 juin, 28 novembre 2008 et 1er juin 2010 ; que le ministre a produit en première instance les procès-verbaux de contravention correspondants, qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, signés par l'intéressé qui a ainsi reconnu les infractions ; que dans ces conditions, le ministre établit que l'information a bien été délivrée au contrevenant préalablement à la reconnaissance de la réalité de ces infractions ;
  9. Considérant par ailleurs que l'infraction commise le 12 novembre 2009 à 17 h 20 a fait l'objet d'une décision de la juridiction de proximité d'Auch du 11 janvier 2011, devenue définitive, qui a notamment condamné M. A...à une suspension de son permis de conduire pour une durée de huit jours ; que, par suite, l'intéressé ayant bénéficié de la possibilité de contester devant le tribunal ladite infraction, la circonstance que l'administration aurait omis de lui délivrer l'information sur le retrait de points encouru ne peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande d'annulation de la décision de retrait de points ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision 48 SI du 30 septembre 2011 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A... ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1102546 en date du 22 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulé. Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00858 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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