CETATEXT000029176842 J3_L_2014_06_000001302257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176842.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13BX02257, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 13BX02257 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET KPDB Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me Haymans, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301447 du 24 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 21 décembre 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la reconstitution totale du capital de points de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ; - et les observations de Me Platel, avocat de Mme A...;
- Considérant que Mme A...relève appel de l'ordonnance n° 1301447 du 24 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur du 21 décembre 2012 constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; Sur la régularité de l'ordonnance du 24 juin 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ; que, contrairement à ce qu'a estimé le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux pour rejeter par ordonnance la demande de MmeA..., les moyens invoqués par la requérante dans sa demande enregistrée devant le tribunal le 22 avril 2013, s'ils étaient stéréotypés, ne pouvaient être regardés comme dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard des infractions énumérées par la requérante ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ;
- Considérant que le ministre a produit la copie d'un avis de réception postal du pli, adressé par le fichier national des permis de conduire, réceptionné par Mme A...le 27 décembre 2012 ; que cet avis comporte le numéro de dossier du permis de conduire de l'intéressée au relevé d'information intégral, précédé de la mention " S " ; que le relevé d'information intégral indique également que la décision 48 SI a été réceptionnée par Mme A... le 27 décembre 2012 et comporte la référence de l'avis de réception postal ; qu'ainsi, et alors même que l'avis de réception ne mentionne pas le numéro du permis de conduire de MmeA..., il ressort des mentions de cet avis, corroborées par celles du relevé d'information intégral, que le pli contenant la décision 48 SI du 21 décembre 2012 constatant la perte de validité de son permis de conduire a été notifié à la requérante le 27 décembre 2012 ; que sa requête a été enregistrée par le greffe du tribunal le 22 avril 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées ; qu'elle ne peut ainsi qu'être rejetée comme tardive, et par suite irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2013 est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02257 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.