CETATEXT000029176844 J3_L_2014_06_000001302553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176844.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX02553, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de BORDEAUX 13BX02553 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER MALABRE M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101480 du 11 avril 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée en réparation du préjudice subi, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 220,76 euros, assortie des intérêts à taux légal portant eux-mêmes intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à son épouse par le préfet de la Haute-Vienne ; 2°) d'annuler le jugement attaqué ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 220,76 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral assortie des intérêts capitalisés ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de la première instance et la somme de 2 392 euros au titre de l'appel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préjudice dont il demande réparation est commun à son épouse, et les demandes de réparation se confondent ; - l'absence de titre fait ipso facto obstacle à la recherche d'un emploi ; - ils ont droit au revenu minimum d'insertion et au revenu de solidarité active, la condition de résidence régulière ne pouvant leur être opposée dès lors que lui-même réunissait les conditions de séjour régulier, ce qui permettait à son épouse d'en bénéficier aussi ; - la durée de séjour insuffisante ne peut fonder le refus de revenu minimum d'insertion, sans créer une situation de discrimination illégale au regard de la charte sociale européenne , laquelle, même si elle n'est pas d'application directe, impose l'égalité de traitement par application des articles 14, 8 et 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la responsabilité de l'administration se trouve engagée par la faute commise du fait de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le délai mis à statuer sur la demande ; - le préjudice comprend l'exclusion de toute prestation sociale, de toute possibilité de travail, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - si les décisions en cause sont illégales, le préjudice invoqué par les époux B...n'est pas établi : le coût de la perte de la couverture sociale de droit commun n'est pas chiffré ; la perte de salaire n'est pas établie par l'absence de proposition d'embauche et de possibilité réelle de se livrer à une activité professionnelle compte tenu de l'état de santé de son mari dont elle doit s'occuper en permanence; - les époux B...n'établissent pas réunir les conditions pour bénéficier d'un revenu de substitution ; - le préjudice moral est seulement allégué, et n'est pas établi par les conditions de séjour des époux B...; Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2013, présenté pour M. B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que Mme B... établit avoir travaillé dès qu'elle en a eu la possibilité légale ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 10 juillet 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.