CETATEXT000029176850 J3_L_2014_06_000001302720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176850.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 26/06/2014, 13BX02720, Inédit au recueil Lebon 2014-06-26 CAA de BORDEAUX 13BX02720 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER LEMIERE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 7 octobre 2013 et régularisée par courrier le 11 octobre 2013, présentée pour Mme D...épouse B...A..., domiciliée..., par Me C...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301573 du 9 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, une décision lui refusant un délai de départ volontaire et une décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,
- Considérant que Mme A...D..., épouseB..., de nationalité géorgienne et entrée irrégulièrement en France en octobre 2010, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, relève régulièrement appel du jugement en date du 9 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a vu ses demandes d'admission au titre de l'asile rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 31 octobre 2011 et 11 juin 2012 que par la Cour nationale du droit d'asile les 25 avril 2012 et 17 juillet 2013 ; qu'elle a fait l'objet, le 11 mai 2012, d'un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire et s'est maintenue sur le territoire français après que le tribunal administratif de Pau ait rejeté, le 11 septembre 2012, sa requête tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, suite à son interpellation, le 2 septembre 2013, par les services de police, pour vols à l'étalage, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre l'arrêté contesté du 3 septembre 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme B...entrait dans les cas prévus par les dispositions précitées du 1° et du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence alors même qu'elle n'avait encore fait l'objet d'aucun jugement pour les faits reprochés, prononcer la mesure d'obligation à quitter le territoire contestée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...soutient que l'exécution de la décision contestée aura pour effet de la séparer de ses trois enfants et de son mari qui n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle fait également valoir que la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Géorgie en raison des nombreuses persécutions subies dans ce pays depuis 2003 et à l'origine de leur venue en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que tant Mme B...que son mari sont en situation irrégulière en France et que leurs trois enfants sont mineurs ; que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont tenu pour établies les craintes de persécutions alléguées par les épouxB... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre la décision contestée sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. /Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- /L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;
- Considérant que Mme B...reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par des motifs qu'il convient d'adopter ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il en va de même, s'agissant du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, à deux reprises, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle et son mari ont subi des persécutions en Géorgie en raison de leur appartenance à la communauté yéside et que son mari est activement recherché par des individus ayant frappé à mort son père, elle n'apporte aucun élément de nature à faire regarder ces faits allégués comme établis ; qu'ainsi, elle ne démontre pas être personnellement exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu ces stipulations doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'établit pas qu'elle et son mari seraient isolés en Géorgie ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDEArticle 1er : La requête de Mme B...est rejetée. ----------------------------------------------------------------------------------------------''''''''2N° 13BX02720 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.