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13BX02998

CETATEXT000029176856 J3_L_2014_06_000001302998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176856.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 13BX02998, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 13BX02998 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SEBBAN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 novembre 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302588 du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de la Gironde portant refus de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous huitaine un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la république de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'adhésion de la république de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, ensemble la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 qui en autorise la ratification ; Vu la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine née en 1963 et entrée en France à une date indéterminée, a demandé, le 5 mars 2010, au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant d'un emploi d'employée de maison ; que l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, renouvelé à deux reprises ; que saisi le 3 mai 2013 d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 12 juin 2013, refusé de délivrer à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " salarié " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que le comportement de Mme B...constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française en raison de sa condamnation à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, pour proxénétisme ; que Mme B...fait appel du jugement du 8 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 12 juin 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous huitaine un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et les membres de sa famille (...) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : " Principes généraux
  4. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les Etats membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
  5. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter un menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. (...) " ;
  6. Considérant que Mme B...soutient qu'à la date de l'arrêté contesté du 12 juin 2013, son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'elle a tout fait pour s'insérer dans la société française, qu'elle exerce une activité professionnelle, qu'elle déclare ses revenus, qu'elle dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale ainsi que d'une assurance maladie ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par Mme B...en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié et assortir son refus d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de la Gironde après avoir rappelé la condamnation de l'intéressée, par un jugement du 17 décembre 2010 du tribunal correctionnel de Bordeaux confirmé par un arrêt du 25 janvier 2012 de la cour d'appel de Bordeaux, à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour proxénétisme a estimé que " son comportement constitue une menace réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française " ; que si les dispositions précitées de l'article 27 de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 visent l'existence de condamnations pénales au pluriel, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative puisse légalement prendre en compte une seule condamnation pénale pour apprécier si le comportement d'un étranger constitue ou non une menace pour l'ordre public ; qu'eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, en estimant que le comportement de Mme B...constitue une menace réelle pour l'ordre public alors même que les faits reprochés remontaient aux années 2007 et 2008 et qu'aucune interdiction du territoire national n'a été prononcée à son encontre par le juge pénal, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a entaché sa décision portant refus de séjour ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation ; que, compte tenu de ce refus de renouvellement du titre de séjour, le préfet de la Gironde a pu légalement obliger Mme B...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (...) " ;
  8. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est entrée en France depuis 2003 et vit ainsi sur le territoire national depuis dix ans, elle ne justifie d'une résidence légale en France que depuis le 31 mars 2010, date de la délivrance de son premier titre de séjour ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la requérante, dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant qu'en soutenant que toutes ses attaches personnelles et familiales se trouvent en France, que son père résidant en Roumanie est décédé, que sa mère réside en France et qu'elle est ainsi dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, Mme B...doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que toutefois la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans en Roumanie, n'établit pas l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine ; que l'intéressée est célibataire et sans enfant à charge ; que le préfet de la Gironde soutient sans être contredit que les autres membres de sa famille, à savoir sa mère et son frère Ciprian, étaient dépourvus de tout titre de séjour à la date de l'arrêté contesté, de sorte que leur séjour légal en France ne peut être supérieur à une durée de trois mois consécutifs à l'issue de laquelle ils doivent retourner en Roumanie ; que, par suite, et compte tenu en outre de ce que Mme B...a fait l'objet d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour proxénétisme, le refus de renouvellement de son titre de séjour ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02998 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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