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13BX03103

CETATEXT000029176862 J3_L_2014_06_000001303103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176862.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13BX03103, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 13BX03103 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2013 par télécopie et régularisée le 28 novembre 2013, présentée pour M. C...A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300989 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 par lequel le Préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité centrafricaine, né en 1979, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 30 décembre 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission de recours des réfugiés le 24 novembre 2006 ; qu'il a fait l'objet, le 15 mai 2007, d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que s'étant maintenu sur le territoire, il a déposé, en février 2011, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et au titre de sa vie privée et familiale, rejetée par une décision devenue définitive du préfet de la Haute-Garonne du 11 juillet 2011 ; qu'il a présenté, le 6 novembre 2012, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au seul titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement n° 1300989 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 4 février 2013 portant refus de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
  2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2013, M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger avec un étranger en situation régulière sur le territoire national n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B..., qui soutient résider en France depuis huit ans, a conclu, avec une ressortissante congolaise, titulaire d'une carte de résident, un pacte civil de solidarité le 8 décembre 2010, soit deux ans et deux mois avant l'édiction de l'arrêté contesté ; que si M. A...B...soutient qu'il a engagé, dès le mois de janvier 2011, une procédure d'adoption de la fille de son épouse, née en 2009 et de nationalité française, il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé est père d'une enfant résidant au Congo, pays au sein duquel il est admissible et d'où sa compagne est originaire ; que M. A...B...ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait ainsi reconstituer sa cellule familiale dans ce pays, avec la fille de cette dernière, bien qu'elle ait la nationalité française dans la mesure où il reconnaît lui-même que cette enfant n'a aucun contact avec son père qui ne contribue pas à son éducation ni à son entretien ; qu'en outre, s'il soutient avoir eu, le 31 janvier 2014, une fille avec sa compagne, la naissance de cette enfant est, en tout état de cause, postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'enfin, l'intéressé a pour seule attache familiale en France son frère, avec lequel il n'établit pas entretenir des liens ; que dans ces conditions, et compte tenu des précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. A...B...en mai 2007 et juillet 2011, lesquelles n'ont pas été exécutées par l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ait porté au droit de M. A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; que les décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B...;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  6. Considérant que si M. A...B...soutient que sa fille serait séparée de l'un de ses parents, il ressort cependant des pièces du dossier que cette enfant n'était pas encore née à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
  7. Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de l'insuffisante motivation de cet arrêté, de l'absence d'examen circonstancié de sa situation personnelle et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, M. A...B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  9. Considérant que si M. A...B...soutient que cette décision fragilisera psychologiquement son épouse durant sa grossesse et aura des répercussions négatives sur l'état de santé de l'enfant à naître, il ne produit cependant aucun élément à l'appui de ses allégations ; que par suite, et pour les motifs précédemment invoqués au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant en premier lieu, que l'arrêté en litige vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A... B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu, notamment, du rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté ;
  11. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission de recours des réfugiés sur la demande d'asile de M. A...B...; que la décision fixant le pays de renvoi n'est dès lors pas entachée d'une erreur de droit ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 février 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03103 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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