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13BX03128

CETATEXT000029176864 J3_L_2014_06_000001303128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176864.xml Texte CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 13BX03128, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 CAA de BORDEAUX 13BX03128 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302707 en date du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, au cas où M. B...ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le paiement à ce dernier de la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée en fait en l'absence d'énonciation relative à sa situation personnelle et familiale et en droit en l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est père d'enfant français et que la décision devait faire état de l'atteinte qu'elle porte à son intérêt supérieur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où elle mentionne qu'il n'entretient pas de relation stable avec sa fille et qu'il est arrivé en France le 30 décembre 2011 alors qu'il s'agit de sa seconde entrée régulière sur le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il a conservé des liens avec sa fille et participe à son entretien; il bénéficie d'ailleurs de l'exercice de l'autorité parentale ; - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où il entretient des relations régulières avec sa fille pour laquelle il exerce l'autorité parentale ; - elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée ; - elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionne pas les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs précédemment exposés, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée en fait dans la mesure où la motivation est stéréotypée et ne mentionne pas les conséquences de sa séparation avec sa fille ; - pour les mêmes motifs précédemment exposés, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que dans la mesure où M. B...ne se prévaut d'aucun moyen nouveau, il réitère l'ensemble des observations produites en première instance et si M. B...ajoute uniquement des dates aux photos qu'il avait produites, rien ne prouve que ces dates soient réellement celles des jours de prises de photos ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 décembre 2013 accordant à M. B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 28 novembre 2013 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 18 février 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : -le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité arménienne, fait appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 371-2 du Code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est le père d'une enfant de nationalité française, Zuzi, née le 3 avril 2011 de son union avec Mme C...; que le requérant, qui était présent pendant le premier mois de sa fille, a vécu avec elle du 30 décembre 2011, date de sa seconde entrée sur le territoire français, jusqu'à la séparation des époux au mois d'octobre 2012 ; que malgré la modicité de ses revenus, M. B...établit avoir versé une somme de 250 euros à Mme C...en vue de subvenir aux besoins de l'enfant par la production de trois mandats datés du 6 novembre 2012, 29 mars 2013 et 22 avril 2013 ; qu'il produit plusieurs tickets de caisse émanant de magasins de jouets du 11 avril 2013, des attestations faisant état de la présence de sa fille avec lui ainsi qu'en appel des photographies horodatées ; qu'il soutient avoir consenti à ce que la somme relative à la caution de leur logement commun, d'un montant de 450 euros, soit reversée à son épouse pour subvenir aux besoins de sa fille et produit en appel une attestation du propriétaire du logement, indiquant qu'il a reversé, le 28 novembre 2013, le montant de la caution à Mme C... ; qu'il se prévaut également d'une attestation en date du 2 avril 2013 de l'assistante sociale chargée de son suivi qui indique qu'il participe à l'éducation de sa fille et la reçoit à son domicile ; qu'ainsi, les pièces produites par le requérant sont de nature à établir les liens qu'il a conservés avec son enfant et le caractère effectif de la contribution qu'il apporte à son entretien ; que si le préfet fait état des déclarations effectuées par téléphone aux autorités de police par l'ex-épouse de M.B..., consignées dans un courrier en date du 2 avril 2013 dans le cadre de l'enquête de communauté de vie, mentionnant qu'il ne prend pas régulièrement sa fille et ne participe pas à son entretien et à son éducation, ces propos, compte tenu de la relation conflictuelle que les époux B...entretiennent, ne permettent pas de contredire le caractère effectif des liens entre M. B...et sa fille ; que M. B...justifie ainsi participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance ou au moins au cours des mois ayant précédé la date de la décision de refus de séjour attaquée ; que, dès lors, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mai 2013 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B...mais seulement qu'il réexamine la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'est pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de M. B...de la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 octobre 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 mai 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à MeD.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : Mme Michèle Richer, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, Mme Monbrun, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 juin
  7. Le président-assesseur, Antoine BEC Le président-rapporteur, Michèle RICHER Le greffier, Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme : Le greffier, Florence Deligey '' '' '' '' 6 N°13BX03128 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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