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13BX03149

CETATEXT000029176866 J3_L_2014_06_000001303149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176866.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 13BX03149, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 13BX03149 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SADEK M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 22 novembre 2013, et régularisée par courrier le 24 décembre 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par Me B...; M. E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304680 du 21 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 2 septembre 1964 à Oran, est entré France en 2002 selon ses déclarations ; qu'après avoir été interpellé par les services de police le 16 octobre 2013, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, ainsi que d'une décision ordonnant son placement en rétention administrative ; que M. E... fait appel du jugement du 21 octobre 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
  2. Considérant que la circonstance que la mesure d'éloignement a été exécutée le 31 octobre 2013 n'est pas de nature à rendre sans objet l'appel de M. E...dirigé contre le jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions contestées dans leur ensemble :
  3. Considérant que les décisions en litige ont été signées par Mme D...C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui, aux termes de l'article 4 de l'arrêté n° 2013245-001 du 2 septembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil spécial n° 95 des actes administratifs de la préfecture le 2 septembre 2013, a reçu délégation de signature à l'effet notamment de signer les mesures d'éloignement et les arrêtés de placement en rétention administrative ; que ces dispositions donnaient compétence à Mme C... pour signer les décisions contestées le 16 octobre 2013 ; que la circonstance que ces décisions ne visent pas l'arrêté de délégation est sans incidence sur la compétence de leur signataire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
  4. Considérant que la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et mentionne en particulier les conditions d'entrée de M. E...sur le territoire national, le fait qu'il travaille illégalement sous couvert de faux documents italiens, les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement, ainsi que les caractéristiques de sa situation personnelle et familiale au regard des stipulations conventionnelles et des dispositions nationales applicables en l'espèce ; qu'une telle motivation, qui n'est pas stéréotypée, est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  5. Considérant que M. E...invoque une méconnaissance du principe général du droit d'être entendu garanti par le droit de l'Union européenne ; que, toutefois, il ressort des procès-verbaux d'audition de l'intéressé dressés en octobre 2013 par les services de police que ce dernier a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. E...avait ainsi la possibilité, pendant la retenue dont il a fait l'objet, de faire connaître de manière utile et effective les éléments justifiant la régularisation de son séjour ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C 383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...en aurait été privé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre les décisions contestées sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il est constant que le requérant n'a pas demandé de titre de séjour et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation depuis son entrée sur le territoire ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ni des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qui permettent la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, ni, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  10. Considérant que M. E...soutient qu'il vit en France depuis 2002 où il a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux, y ayant rencontré sa compagne de nationalité marocaine avec laquelle il a eu deux enfants nés 2009 et 2012, qu'il travaille sans discontinuer depuis 2006 pour subvenir aux besoins de sa famille, que l'aîné de ses enfants est scolarisé en maternelle et souffre d'une pathologie oculaire chronique qui a nécessité plusieurs intervention chirurgicales depuis sa naissance, ainsi que d'un asthme chronique et de difficultés d'audition ; que, toutefois, le requérant qui n'établit pas la continuité de son séjour en France depuis 2002, s'y est maintenu en toute illégalité sans chercher à régulariser sa situation et y a travaillé sous couvert de faux papiers italiens ; que sa compagne est également en situation irrégulière en France ; que la circonstance qu'elle soit de nationalité marocaine ne saurait suffire à établir que la poursuite de la vie familiale ne puisse pas se faire ailleurs qu'en France, ni que l'état de santé de son fils nécessiterait des soins qui ne pourraient être prodigués ailleurs qu'en France, et notamment en Algérie où le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  11. Considérant que la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant ou sa compagne de leurs enfants ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite de la vie familiale de M. E...ne puisse pas se faire ailleurs qu'en France et notamment en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6 ci-dessus que M. E... n'ayant pas sollicité de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre est inopérant ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. (...)
  16. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
  17. (...) " ;
  18. Considérant que M. E...soutient que l'application du droit communautaire à sa situation, et notamment de l'article 7 de la directive 2008/115/CE, doit conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 511-1, II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive n° 2008/115/CE ; que le requérant ne saurait en outre se prévaloir directement à l'encontre de la décision contestée des dispositions de cette directive qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
  19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M.E..., dont le passeport était périmé, est entré en France irrégulièrement, s'est maintenu sur le territoire national en toute illégalité, en y travaillant sous couvert de faux documents d'identité italiens et n'a justifié d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'il entrait, par suite, dans le champ du a) comme dans celui du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire;
  20. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il justifie de garanties de représentation dès lors qu'il dispose d'une adresse stable et permanente en raison de sa relation de concubinage et de la présence de ses deux enfants, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d' appréciation, estimer qu'eu égard au maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français, il n'existait pas de circonstance particulière faisant échec à la présomption de risque de fuite instituée par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; que le préfet a pu légalement, aux regard de ces seuls éléments, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
  22. Considérant que la décision contestée, qui vise le textes dont elle est fait application, mentionne de façon précise les élément de faits qui en constitue le fondement, et notamment les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
  23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision le plaçant en centre de rétention administrative serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
  24. Considérant que le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir directement à l'encontre de cette décision des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors qu'à la date de la décision contestée, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 551-1 et L. 561-2 précités ;
  25. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'ait pas envisagé une mesure moins coercitive que le placement en centre de rétention ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;
  26. Considérant qu'en l'espèce en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure moins coercitive, alors que l'intéressé était dépourvu de tout document d'identité en cours de validité et avait déclaré qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer M. E...en rétention administrative ;
  27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  28. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03149

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