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13BX03286

CETATEXT000029176871 J3_L_2014_06_000001303286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176871.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13BX03286, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 13BX03286 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT NICAUD Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 par télécopie et régularisée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Nicaud, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302533 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 26 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1983, est entrée régulièrement en France le 24 février 2013 en possession d'une carte de séjour délivrée par les autorités andorranes ; qu'elle a déposé, le 28 février 2013, une demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français ; qu'elle relève appel du jugement n° 1302533 du 5 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 26 avril 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sous trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel elle serait admissible ; Sur la légalité externe de l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que Mme B...reprend dans les mêmes termes qu'en première instance et sans apporter d'élément nouveau les mêmes moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur le refus de séjour :
  3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  4. Considérant que si la fille de MmeB..., âgée de cinq ans, est de nationalité française, il est constant que celle-ci résidait, à la date de la décision attaquée, chez ses grands-parents au Maroc, alors que sa mère est titulaire depuis 2011 d'un titre l'autorisant à séjourner dans la principauté d'Andorre ; qu'en outre, la requérante ne saurait se prévaloir de la scolarisation de sa fille dans un établissement scolaire des Bouches-du-Rhône depuis le mois de septembre 2013, dès lors que cette scolarisation sur le territoire national est postérieure à l'édiction de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule : "
  6. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  7. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France à l'âge de trente ans et qu'elle ne séjournait sur le territoire national que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas l'intensité de ses attaches privées et familiales en France, où réside seulement sa tante, alors que ses parents vivent toujours dans son pays d'origine où elle n'établit pas ne pouvoir reconstituer sa cellule familiale avec sa fille ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît donc pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de l'atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne le 26 avril 2013 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03286 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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