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13BX03330

CETATEXT000029176875 J3_L_2014_06_000001303330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176875.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13BX03330, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 13BX03330 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALEKTIK AVOCATS Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 par télécopie et régularisée le 18 décembre 2013, présentée pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Bachet, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301458 du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité comorienne, né en 1976, est entré régulièrement en France le 12 février 2010 sous couvert d'un visa de trente jours ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour, le 25 septembre 2012, en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français ; qu'il relève appel du jugement n° 1301458 du 17 octobre 2013 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 11 mars 2013 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant en premier lieu, que cet arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier les articles L. 313-11 6° et 7° sur lesquels il se fonde, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il précise la date d'entrée en France de M.B..., les démarches qu'il a entreprises afin de régulariser sa situation administrative et comporte des éléments concernant sa situation personnelle et familiale ; qu'à ce titre, il précise que l'intéressé ne partage pas de communauté de vie avec la mère de son enfant, qu'il est sans emploi et n'établit pas qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant, ni qu'il entretiendrait des liens avec ce dernier ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée, notamment au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté en litige, que le préfet du Tarn a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...;
  4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. B...a eu, de son union avec sa compagne d'origine mahoraise, un enfant de nationalité française, né le 28 juillet 2012, il n'établit pas, par les documents produits, lesquels se résument à une attestation très peu circonstanciée de la mère de cet enfant et à deux versements d'argent en liquide qui auraient été réalisés au bénéfice de cette dernière, contribuer à l'éducation et à l' entretien de son fils depuis sa naissance ; qu'en outre, les éléments attestant de sa vie commune avec la mère de son enfant sont postérieurs à la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il est le père d'un enfant français avec lequel il vit et auquel il serait très attaché, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretient avec ce dernier ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas avoir subvenu aux besoins de son enfant depuis sa naissance ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa communauté de vie avec la mère de son fils est postérieure à l'édiction de l'arrêté en litige ; qu'en outre, M. B... n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; qu'il ne démontre ni même n'allègue avoir d'autres attaches familiales en France que son fils ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations et dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Tarn ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;
  7. Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I du L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que l'arrêté litigieux indiquant précisément les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a refusé de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il avait sollicité, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne peut dès lors qu'être écarté ;
  9. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui ne partage une communauté de vie avec la mère de son enfant que depuis l'édiction de l'arrêté en litige, aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  10. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ;
  11. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant, âgé de moins de deux ans, depuis sa naissance ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Tarn ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision d'éloignement attaquée sans méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  12. Considérant en quatrième lieu, que les moyens tirés de l'atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 4 à 7 ;
  13. Considérant en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Tarn le 11 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03330 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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