CETATEXT000029176877 J3_L_2014_06_000001303372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176877.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13BX03372, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 13BX03372 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PEPIN Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 10 décembre 2013 et régularisée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Pépin, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302992 en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né en 1979, déclare être entré en France en 2008 ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour par les autorités espagnoles dont la validité expire en 2015 ; que le préfet de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 20 avril 2012 devenu définitif, a refusé de lui délivrer le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il avait sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a présenté, le 5 février 2013, une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement n° 1302992 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il a, en 2008, épousé une compatriote, titulaire d'une carte de résident et que deux enfants sont nés de leur union en 2009 et 2012, sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse partagent une communauté de vie depuis le mois de décembre 2009, date à laquelle a été conclu un bail d'habitation à leur deux noms ; que contrairement à ce que soutient le préfet, la circonstance que M. A...soit amené à se rendre régulièrement en Espagne dans le cadre de son activité professionnelle pour subvenir aux besoins de son foyer n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause sa communauté de vie avec son épouse ; que toutefois, M. A...ne fait état d'aucune insertion particulière en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ne pourrait, avec son épouse et ses deux enfants, reconstituer sa cellule familiale au Maroc, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité ; que, par suite, l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, qui ne fait état d'aucune insertion réelle en France ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si M. A...soutient que ses enfants seraient séparés de l'un de leurs parents, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant et son épouse ont la même nationalité et que ce dernier ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'ils reconstituent ensemble leur cellule familiale au Maroc, alors même que son épouse réside régulièrement en France depuis l'enfance et y a de la famille ; qu'ainsi, les décisions en litige n'ayant ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. A...de l'un de leurs parents, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaîtraient les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant que par voie de conséquence, M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 24 mai 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX03372 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.