CETATEXT000029176892 J3_L_2014_06_000001400035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176892.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 14BX00035, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 14BX00035 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CHRETIEN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., épouseA..., demeurant..., par Me D... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303757 du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2013 du préfet de la Gironde portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014, le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 24 mai 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour sur le fondement des articles L. 211-2-1 et R. 311-3-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement renouvelé ; que le 6 mars 2013, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du même code ; que par un arrêté du 12 août 2013, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A...fait appel du jugement du 18 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 12 août 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ;
- Considérant que Mme A...a épousé le 7 janvier 2010 un ressortissant français ; que, toutefois, il est constant que celle-ci a quitté le domicile conjugal depuis le mois de juin 2012 et qu'une requête en divorce a été déposée par son époux le 30 avril 2013 ; que, dans ces conditions, la communauté de vie entre les époux devait être regardée comme ayant cessé à la date à laquelle le préfet a pris l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, en refusant de délivrer une carte de résident à l'intéressée, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de recueillir préalablement les observations de l'intéressée sur la dénonciation de son époux relatives à la rupture de leur vie commune, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. (...) ". ; qu'aux termes de l'article 225-5 du code pénal : " Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; / 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; / 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. / Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. " ; qu'aux termes de l'article 225-6 du même code : " Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : / 1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; / 2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; / 3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; / 4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. " ;
- Considérant que si la requérante n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a relevé dans l'arrêté contesté que l'intéressée " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ", et doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de l'intéressée au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles de l'article L. 316-1 précité ; que l'appelante peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant que MmeA..., dont la communauté de vie avait cessé depuis le mois de juin 2012 comme il a été dit au point 3 ci-dessus, soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en application des dispositions précitées de l'article L. 316-1 en se prévalant des faits de proxénétisme dont elle aurait été victime de la part de son époux et qui feraient l'objet d'une enquête préliminaire à la suite de son dépôt de plainte effectué le 25 juillet 2013 ; que, toutefois, cette plainte, postérieure à la demande de titre de séjour du 6 mars 2013, laquelle ne faisait pas état des faits allégués, et qui repose sur les seules déclarations de l'intéressée sans être assortie d'aucun autre élément probant, ne suffit pas à elle-seule à établir que le préfet de la Gironde aurait entaché d'illégalité l'arrêté contesté au regard de l'article L. 316-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00035 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.