CETATEXT000029176894 J3_L_2014_06_000001400134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176894.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 12/06/2014, 14BX00134, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de BORDEAUX 14BX00134 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DE BOYER MONTEGUT Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301716 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née en 1981, est entrée en France en octobre 2006 et a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301716 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée " ; qu'aux termes de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 : " Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. " ; qu'aux termes de l'article 39 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...)/Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ; que cet article, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives " statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ", reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1991, s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées qui, même lorsqu'elles statuent en premier ressort, rendent des décisions qui ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'Etat ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B...le 10 octobre 2013 ; que cette dernière a déposé une demande d'aide juridictionnelle le jeudi 14 novembre 2013, après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour interjeter appel de ce jugement ; que cette demande d'aide juridictionnelle n'a ainsi pas interrompu le délai d'appel ; que sa requête a été enregistrée par le greffe de la cour le 10 janvier 2014, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées ; que, par suite, elle a été présentée tardivement et est irrecevable ; qu'elle ne peut dès lors qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00134 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.