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14BX00251

CETATEXT000029176896 J3_L_2014_06_000001400251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176896.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 14BX00251, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 14BX00251 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SEIGNALET MAUHOURAT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 14BX00251, la requête enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304303 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 14 août 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B... pouvait se prévaloir de dix ans de séjour en France ; que par un arrêt du 26 juillet 2012, devenu définitif, la cour a déjà rejeté le moyen tiré de l'ancienneté au séjour de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'une résidence habituelle et continuelle en France depuis dix ans ; les documents relatifs à un hébergement d'urgence sont très ponctuels, les attestations produites ne sont accompagnées d'aucun justificatif ; il ne fournit pas de documents probants attestant d'une présence continue depuis dix ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M. A...B..., par Me Seignalet Mauhourat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou a tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêt de la cour du 26 juillet 2012 ne s'est pas prononcé sur son ancienneté au séjour, étant donné qu'il n'avait pas soulevé ce moyen ; avant le jugement attaqué, la juridiction administrative ne s'est donc jamais prononcée sur la durée de sa présence en France ; - les pièces qu'il a produites démontrent sa présence en France depuis dix ans, y compris pour les périodes contestées par le préfet ; ainsi par exemple, au titre de l'année 2012, les télécopies émises en fin d'année démontrent sa présence régulière et quasi quotidienne dans les foyers du 115 tout au long de l'année ; en réalité, il est en France de façon continue depuis plus de douze ans ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ; Vu II°), sous le n° 14BX00252, la requête enregistrée le 17 janvier 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1304303 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 14 août 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B...séjournait en France depuis dix ans ; s'il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, c'est uniquement pour exécuter l'injonction qui lui en a été faite par le tribunal administratif, dans l'attente de la décision d'appel ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M.B..., par Me Seignalet Mauhourat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir qu'il est d'ores et déjà privé des effets utiles du jugement, puisque le préfet ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour, préjugeant ainsi de la décision de la cour ; qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé par le préfet au titre de sa demande de sursis à exécution ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2014 maintenant de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né en 1964, est entré régulièrement en France le 17 avril 2001, muni d'un visa de court séjour ; que le 17 mai 2011, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre duquel le recours qu'il avait présenté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juillet 2012 ; qu'il a alors sollicité, le 2 mai 2013, son admission au séjour au titre de l'ancienneté de son séjour en France ; que par un arrêté du 14 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que par la requête n° 14BX00251, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2013 qui a annulé l'arrêté du 14 août 2013 et lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que par la requête n° 14BX00252, le préfet demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX00251 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) "
  3. Considérant qu'il est constant que M. B...est entré régulièrement en France le 17 avril 2001 ; que si pour estimer que l'intéressé ne remplissait pas la condition de résidence de dix ans prévue par les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que l'intéressé ne justifiait pas de sa présence en France entre novembre 2001 et janvier 2002, mai et octobre 2003, août et décembre 2004, janvier et avril 2005, janvier et juin 2008, janvier et mai 2009, juillet 2010 et janvier 2011, octobre 2011 et septembre 2012, septembre 2012 et avril 2013, il ressort cependant des nombreux documents produits par M.B..., et notamment des attestations de responsables de centres d'hébergement et de foyers d'urgence, des attestations de domiciliation dans ces structures ou dans des associations, des états récapitulatifs des personnes prises en charge par la veille sociale de la Haute-Garonne ainsi que des documents et certificats médicaux concernant l'intéressé, que, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, M. B...justifiait à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, d'une présence habituelle sur le territoire national depuis son entrée en France, soit depuis plus de dix ans ; que contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 juillet 2012, s'il rejette le recours de M. B..., ne se fonde aucunement sur la durée du séjour en France de ce dernier ; que, dans ces conditions, M. B... pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 14 août 2013, lui a enjoint de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
  5. Considérant que dès lors que le présent arrêt confirme l'injonction de délivrance du titre se séjour sollicité prononcée par les premiers juges, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer une nouvelle injonction ; Sur la requête n° 14BX00252 :
  6. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. B...bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seignalet Mauhourat, avocat de M. B...de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Seignalet Mauhourat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
  8. Article 2 : La requête n° 14BX00251 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00251 - 14BX00252 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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