CETATEXT000029176896 J3_L_2014_06_000001400251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176896.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 14BX00251, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 14BX00251 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SEIGNALET MAUHOURAT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 14BX00251, la requête enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304303 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 14 août 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B... pouvait se prévaloir de dix ans de séjour en France ; que par un arrêt du 26 juillet 2012, devenu définitif, la cour a déjà rejeté le moyen tiré de l'ancienneté au séjour de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas d'une résidence habituelle et continuelle en France depuis dix ans ; les documents relatifs à un hébergement d'urgence sont très ponctuels, les attestations produites ne sont accompagnées d'aucun justificatif ; il ne fournit pas de documents probants attestant d'une présence continue depuis dix ans ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M. A...B..., par Me Seignalet Mauhourat, qui conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ou a tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que : - contrairement à ce que soutient le préfet, l'arrêt de la cour du 26 juillet 2012 ne s'est pas prononcé sur son ancienneté au séjour, étant donné qu'il n'avait pas soulevé ce moyen ; avant le jugement attaqué, la juridiction administrative ne s'est donc jamais prononcée sur la durée de sa présence en France ; - les pièces qu'il a produites démontrent sa présence en France depuis dix ans, y compris pour les périodes contestées par le préfet ; ainsi par exemple, au titre de l'année 2012, les télécopies émises en fin d'année démontrent sa présence régulière et quasi quotidienne dans les foyers du 115 tout au long de l'année ; en réalité, il est en France de façon continue depuis plus de douze ans ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ; Vu II°), sous le n° 14BX00252, la requête enregistrée le 17 janvier 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1304303 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 14 août 2013 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que M. B...séjournait en France depuis dix ans ; s'il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, c'est uniquement pour exécuter l'injonction qui lui en a été faite par le tribunal administratif, dans l'attente de la décision d'appel ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense enregistré le 7 mars 2014, présenté pour M.B..., par Me Seignalet Mauhourat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir qu'il est d'ores et déjà privé des effets utiles du jugement, puisque le préfet ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour, préjugeant ainsi de la décision de la cour ; qu'aucun moyen sérieux n'est soulevé par le préfet au titre de sa demande de sursis à exécution ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 14 avril 2014 ; Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mars 2014 maintenant de plein droit le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.