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14BX00305

CETATEXT000029176898 J3_L_2014_06_000001400305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/68/CETATEXT000029176898.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23/06/2014, 14BX00305, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 CAA de BORDEAUX 14BX00305 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DIALEKTIK AVOCATS Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 14BX00305, la requête enregistrée le 23 janvier 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303431 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité albanaise, né en 1994, est entré seul en France le 21 juillet 2010, encore mineur, et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance ; que le 21 novembre 2012, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une requête n° 14BX00305, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2013 qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel il a refusé à M. A...le titre de séjour sollicité en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois ; que, par une requête n° 14BX00312, le préfet de la Haute-Garonne demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX00305 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié " ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son entrée sur le territoire français, le 21 juillet 2010, M. A...a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et a, à sa majorité, bénéficié d'un " contrat jeune majeur " ; qu'après avoir, en 2010-2011, intégré une classe de remobilisation français langue étrangère afin d'apprendre le français, il est entré, à la rentrée 2011, en première année de certificat d'aptitude professionnelle d'installateur sanitaire et a, au titre de l'année 2012-2013, suivi la seconde année de cette formation avec succès et obtenu son diplôme ; que ses bulletins scolaires du dernier semestre 2012-2013 lui ont décerné un avis " très favorable " à un passage en 1ère année de bac professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de notes et des nombreuses attestations, très élogieuses, de professeurs et maîtres de stage de M.A..., que ce dernier s'est toujours investi dans sa formation et a constamment fait preuve de sérieux ; qu'il ressort en outre des notes sociales et rapports des travailleurs sociaux qui suivent M. A...que celui-ci a eu un comportement exemplaire au sein de la maison d'enfants où il était accueilli, puis du foyer de jeunes travailleurs où il réside ; que le préfet ne conteste pas le sérieux et l'assiduité dont a fait preuve M. A...tout au long de sa scolarité ;
  4. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Haute-Garonne soutient que, contrairement à ce qu'a toujours déclaré M.A..., celui-ci n'aurait pas un, mais deux frères, que son " récit de vie " est sujet à caution dans la mesure où il ne coïnciderait pas avec celui de son frère Renato, qui a obtenu un titre de séjour en France et qu'ainsi, il ne serait pas isolé dans son pays d'origine où résident ses parents et où son second frère plus âgé, Marsel, aurait vocation à retourner à la suite d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de Tarn-et-Garonne ; que cependant, les documents d'état-civil albanais produits par M.A..., dont le préfet ne démontre ni même ne soutient qu'ils ne seraient pas authentiques, font état de deux seuls fils, Renato et B...; que le préfet n'établit pas que la personne de nationalité albanaise qui se fait nommer Marsel A...et qui déclare être née dans la même ville et de parents ayant des noms et prénoms identiques à ceux de l'intéressé, soit réellement son frère ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les récits de vie des deux frères, Renato et B...seraient contradictoires, ni que l'un ou l'autre auraient encore des liens avec leurs parents résidant en Albanie, alors que tous deux déclarent avoir fui la maltraitance de leur père ou de leur beau-père et qu'il ressort du point de situation effectué par la maison d'enfants " la Passarela " qui a accueilli Renato lors de son arrivée en France en 2005, que les liens avec sa mère ont été très vite rompus ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 11 juillet 2013, lui a enjoint de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " salarié " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
  7. Considérant que dès lors que le présent arrêt confirme l'injonction de délivrance du titre se séjour sollicité prononcée par les premiers juges, il n'y a pas lieu pour la cour de prononcer une nouvelle injonction et d'assortir celle-ci d'une astreinte ; Sur la requête n° 14BX00312 :
  8. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement attaqué, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que M. A...bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brel, avocat de M. A...de la somme de 1 500 euros au titre articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me Brel à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX
  10. Article 2 : La requête n° 14BX00305 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 14BX00305, 14BX00312 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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