CETATEXT000029176902 J3_L_2014_06_000001401648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176902.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2014, 14BX01648, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX01648 1ère chambre - formation à 3 récusation C Mme GIRAULT ANDRE M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu l'ordonnance n° 380705 du 3 juin 2014, enregistrée au greffe le 3 juin 2014, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par M. D...tendant au renvoi des protestations n° 1400226,1400228, 1400234 formées par Mme C...A..., M. F...B...et le préfet de la Martinique devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre les élections municipales de la commune de Saint-Pierre ; Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. E... D..., demeurant... ; M. D... demande le renvoi, pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Fort-de-France, du jugement des affaires enregistrées au greffe de ce tribunal sous les nos 1400226, 1400228 et 1400234 à un autre tribunal, à l'exclusion des tribunaux dont le ressort se situe dans les départements d'outre-mer ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumont, avocat de M. B... ;
- Considérant que M.D..., candidat élu au premier tour de l'élection municipale du 23 mars 2014 dans la commune de Saint-Pierre, demande le renvoi du jugement des protestations de M.B..., de Mme A...et du déféré du préfet de la Martinique présentées devant le tribunal administratif de Fort-de-France tendant à l'annulation de ces élections devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime ;
- Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des élections municipales de Saint-Pierre, le préfet de la Martinique a déféré les opérations électorales au tribunal administratif ; que M.B..., auteur d'une protestation relative à la même élection a déposé un mémoire dans cette instance au soutien du déféré ; que M.D..., défendeur, a souhaité consulter sur place les pièces de ce dossier le 21 mai, s'estimant mis en cause par les pièces déposées par M.B... ; que le greffe du tribunal ayant refusé de communiquer le mémoire de M. B...au conseil de M.D..., celui-ci, assisté d'un huissier, a demandé à rencontrer la présidente du tribunal administratif de Fort-de-France, laquelle, après avoir pris connaissance des éléments du différend, a remis au conseil de M. D...les documents demandés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière " ; qu'aux termes de l'article. R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation ni les mémoires en défense des candidats élus, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; que toutefois, M. D... avait la faculté, dont son conseil a fait usage, de venir prendre communication des pièces annexées à la protestation ou au mémoire en intervention au greffe du tribunal administratif ;
- Considérant qu'en l'espèce, si le greffe du tribunal, interprétant trop strictement les consignes reçues pour l'instruction des dossiers électoraux, a refusé de communiquer les pièces demandées, l'avocat et l'huissier mandatés par M. D...ont rapidement pu obtenir un entretien avec la présidente ; que celle-ci a alors a mis un terme à ce malentendu ; que c'est donc avec un retard d'environ deux heures que le conseil de M. D...a pu obtenir communication des pièces demandées, retard qui ne peut avoir eu de conséquences sur les droits de l'intéressé, qui disposait encore de plusieurs jours pour présenter des observations avant l'audience ; que, par ailleurs, faisant usage de ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes, la juridiction a décidé le 24 mai de renvoyer l'affaire, initialement prévue au rôle du 28 mai, pour obtenir des informations sur les constatations faites par les gendarmes quant au déroulement des opérations de dépouillement ; que, toutefois, le fax de l'avocat de M. D...étant en dérangement le 24 mai, puis le tribunal administratif de Fort-de-France ayant également été victime d'une panne de son réseau téléphonique le 26 mai, ce n'est que le 28 mai, jour initialement prévu pour l'audience, que le conseil de M. D...a pu être prévenu du renvoi d'audience ; que ni ces malentendus rapidement corrigés, ni l'usage par le tribunal de ses pouvoirs d'instruction en vue de s'assurer de la matérialité des faits invoqués, ni le contretemps résultant de difficultés techniques dans la transmission aux parties du report d'audience ne sont de nature à faire douter de l'impartialité du tribunal ; qu'ils ne constituent pas non plus une violation du principe du contradictoire, ou une atteinte aux règles du procès équitable résultant des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, la demande de renvoi, pour cause de suspicion légitime, à un autre tribunal administratif des trois protestations en cause ne saurait être accueillie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX01648