CETATEXT000029176903 J3_L_2014_06_000001401649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176903.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2014, 14BX01649, Inédit au recueil Lebon 2014-06-16 CAA de BORDEAUX 14BX01649 1ère chambre - formation à 3 récusation C Mme GIRAULT DUHAMEL M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu l'ordonnance n° 380709 du 3 juin 2014, enregistrée au greffe le 3 juin 2014 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête présentée par M. D...tendant au renvoi de sa protestation formée devant le tribunal administratif de Fort-de-France contre les élections municipales de la commune de Sainte-Anne ; Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande le renvoi, pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif de Fort-de-France, du jugement de la protestation enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 1400239 devant une autre juridiction, à l'exclusion des tribunaux dont le ressort se situe dans les départements d'outre-mer ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.D..., candidat à l'élection municipale de mars 2014 dans la commune de Saint-Anne, a présenté le 4 avril 2014 une protestation devant le tribunal administratif de Fort-de-France, et demande le renvoi devant un autre tribunal administratif, pour cause de suspicion légitime, du jugement de sa protestation tendant à l'annulation de ces élections ;
- Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., auteur d'une protestation tendant à l'annulation des élections gagnées par la liste conduite par M.C..., a souhaité consulter sur place le mémoire en défense présenté par M. C...en vue de l'audience fixée au 28 mai 2014 ; que le greffe du tribunal ayant refusé le 21 mai de remettre une copie de ce mémoire au conseil de M.D..., l'avocat, assisté d'un huissier intervenant dans une autre affaire, a pu rencontrer la présidente du tribunal administratif de Fort-de-France, laquelle après avoir pris connaissance des éléments du différend, a remis au conseil de M. D... une copie des documents demandés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 773-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'élections municipales et cantonales sont présentées, instruites et jugées dans les formes prescrites par le présent code, par le code électoral et par les lois particulières en la matière" ; qu'aux termes de l'article. R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal. / Dans l'un et l'autre cas, la notification est faite, dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, aux conseillers dont l'élection est contestée qui sont avisés en même temps qu'ils ont cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer leurs défenses au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif et de faire connaître s'ils entendent ou non user du droit de présenter des observations orales. / Il est donné récépissé, soit des protestations, soit des défenses déposées au greffe" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal n'a pas l'obligation de communiquer les mémoires complétant la protestation ni les mémoires en défense des candidats élus, ni aucune pièce autre que la réclamation du protestataire ; que toutefois, l'intéressé avait la faculté, dont son conseil a fait usage, de venir prendre communication des pièces annexées à la protestation ou au mémoire en défense au greffe du tribunal administratif ;
- Considérant qu'en l'espèce, si le 21 mai, le greffe a initialement refusé de communiquer le mémoire en défense du 14 mai, la présidente du tribunal, à l'issue de son entretien avec le conseil de M.D..., a rapidement mis fin à ce dysfonctionnement en remettant, avec un retard d'environ deux heures, une copie de ce mémoire à l'avocat ; que par ailleurs, un second mémoire arrivé le matin du 21 mai, que le greffe n'avait pas encore traité lors de l'entretien, n'a pu lui être remis, compte tenu du caractère férié du 22 mai en Martinique, que le 23 mai ; que ni ces différents contretemps ni les défaillances alléguées dans le fonctionnement du greffe dans l'instruction d'une autre instance ne peuvent avoir eu de conséquences sur les droits de M.D..., qui disposait encore du temps nécessaire pour présenter éventuellement un mémoire en réponse ; qu'ils ne constituent ni une violation du principe du contradictoire, ni une atteinte aux règles du procès équitable résultant des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas susceptibles de mettre en doute l'impartialité de la juridiction à l'égard de l'intéressé ; que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à un autre tribunal administratif de la protestation de M. D...ne saurait dès lors être accueillie ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX01649 54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.