CETATEXT000029176910 J6_L_2014_05_000001103583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176910.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 11MA03583, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 11MA03583 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03583, présentée pour la société Lodef, représentée par son président en exercice, et dont le siège est 7, avenue des Champs de Neptune à Saint-Cyprien
(66750), par la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés ; La société Lodef demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901649 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 février 2009 par laquelle l'adjoint au maire de la commune de Saint-Cyprien a constaté la caducité de la convention de concession d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Las Routes, signée le 10 mai 2007 en raison du défaut de réalisation des conditions suspensives, et de l'article 18 de cette convention de concession et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision et l'article 18 de la convention de concession du 10 mai 2007 ; 3°) d'enjoindre la poursuite des relations contractuelles à une date que la Cour fixera ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant la société Lodef ; 1. Considérant que dans le cadre du projet de réalisation d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) du secteur de Las Routes à vocation d'habitation, de commerce et de services, la commune de Saint-Cyprien a, en application de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme, lancé un appel public à candidature en vue de la désignation d'un concessionnaire aménageur ; que la commune a, par contrat conclu le 10 mai 2007, confié à la société Lodef l'aménagement et l'équipement de ce secteur ; que, par un acte du 6 février 2009, le maire adjoint suppléant de la commune a informé la société de la caducité de la convention d'aménagement en raison de la non-réalisation des conditions suspensives prévues par les stipulations de son article 18 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société Lodef tendant à l'annulation de la mesure du 6 février 2009 et de l'article 18 de la convention en cause ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que la société Lodef soutient que le tribunal administratif s'est mépris sur son office ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté, pour irrecevabilité, les conclusions en annulation, pour excès de pouvoir, de l'acte du maire-adjoint de la commune de Saint-Cyprien du 6 février 2009 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que si la société Lodef a, dans sa demande initiale enregistrée au greffe du tribunal le 7 avril 2009, présenté un recours pour excès de pouvoir contre l'acte précité, la société, par un mémoire complémentaire du 10 avril 2009, a saisi le juge du contrat d'une contestation de la validité de la mesure en cause qu'elle a analysée comme étant une "résiliation déguisée" d'un contrat de concession de longue durée mettant à sa charge des engagements financiers importants ; qu'en outre, par un mémoire ultérieur du 20 octobre 2010, la société a sollicité qu'il soit enjoint " à la commune de poursuivre l'exécution du contrat dans les termes fixés par le traité conclu le 10 mai 2007 " ; que, dès lors, en jugeant être saisi en sa seule qualité de juge de l'excès de pouvoir, le tribunal a méconnu son office ; que le jugement attaqué est donc irrégulier en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Lodef contestant la validité de l'acte du maire-adjoint suppléant de la commune de Saint-Cyprien et tendant à la reprise des relations contractuelles ; 3. Considérant qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure, d'évoquer et de statuer sur les demandes présentées devant le tribunal par la société Lodef contestant la validité de l'acte du maire-adjoint suppléant de la commune de Saint-Cyprien tendant à la reprise des relations contractuelles ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. Considérant que, comme il vient d'être dit, la société Lodef a saisi le juge du contrat de conclusions contestant la validité de la mesure du 6 février 2009 constatant la caducité de la convention d'aménagement et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'elle soutient à l'appui de ses conclusions qu'eu égard à la nature de la convention précitée, de sa longue durée, de son objet tendant à la réalisation d'ouvrages nécessitant de sa part d'importants investissements et de la portée de l'acte en litige, la mesure en cause doit être regardée comme ayant mis fin aux relations contractuelles et qu'ainsi, elle est recevable à contester la validité de la mesure en cause et à demander la reprise des relations contractuelles ; 5. Considérant que la commune de Saint-Cyprien a, par la convention en cause du 10 mai 2007, confié à la société Lodef l'aménagement du secteur de las Routes pour une durée de huit ans, selon un programme prévisionnel, la construction des équipements publics rendus nécessaires pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté et sa participation au financement des équipements publics à la charge de la collectivité concédante ; que cette convention a été conclue sous conditions suspensives ; qu'aux termes de l'article 18, ces conditions sont les suivantes : " - Obtention d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration au titre de la loi sur l'eau, du représentant de l'Etat dans le département. /- Absence de découverte, lors de la mise en oeuvre du diagnostic au titre de l'archéologie préventive, des vestiges nécessitant la réalisation de fouilles ou la mise en oeuvre de mesures particulières de nature à remettre ne cause l'équilibre financier du projet. /- Approbation du dossier de réalisation de la ZAC et annexion de celui-ci aux présentes par la voie d'avenant " ; qu'en outre, les stipulations du même article prévoient que " Les conditions (...) devront être réalisées dans un délai de 20 mois à compter de la signature des présentes. A défaut, le présent traité sera réputé caduc sans recours ni indemnité. " ; que, par l'acte contesté du 6 février 2009, le maire-adjoint suppléant de la commune a informé la société Lodef de la caducité de la convention de concession en raison de la non-réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu expirant le 10 janvier 2009 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 18 de la convention d'aménagement : 6. Considérant qu'en sa qualité de co-contractant, la société Lodef n'est pas recevable à demander l'annulation des stipulations contractuelles ; que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre les stipulations de l'article 18 de la convention d'aménagement ; En ce qui concerne les conclusions contestant la validité de la mesure prononcée le 6 février 2009 et tendant à la reprise des relations contractuelles : 7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme : " La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :
- a)Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;
- b)Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
- c)Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps " ; et qu'aux termes de l'article R. 311-8 du même code : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, lorsque la création de la zone relève de sa compétence, le préfet, après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, approuve le programme des équipements publics " ; 8. Considérant, d'une part, qu'en constatant que les conditions suspensives énoncées par la convention n'avaient pas été levées avant l'expiration du délai prévu, le maire-adjoint de la commune de Saint-Cyprien a pris une mesure en exécution des stipulations de l'article 18 de la convention en cause ; 9. Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit, la convention prévoyait, en vertu de son article 18, notamment l'approbation par la commune du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté avant le 10 janvier 2009 ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 311-7 et R. 311-8 du code de l'urbanisme que la décision d'approuver le dossier de réalisation de la zone comprenant notamment le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone et de programme global des constructions relève de la compétence du conseil municipal ; que la commune qui a, par délibération du 19 octobre 2006, approuvé le dossier de création de la de zone d'aménagement concerté de Las Routes, n'était cependant pas tenue de poursuivre cette opération ; que la décision de création de zone d'aménagement concerté précédemment citée n'a donc pas créé de droit au maintien de la zone au profit de la société Lodef chargée de l'aménagement et de l'équipement de cette zone ; que la société Lodef invoque les dispositions des articles 1170 et 1174 du code civil prohibant l'insertion dans les contrats d'une condition potestative ; que les dispositions du code civil ne font cependant pas obstacle à ce que soient introduites dans la convention en cause sous la forme d'une clause exorbitante du droit commun, des stipulations qui rappellent la faculté ouverte à l'administration, conformément aux dispositions des articles R. 311-7 et R. 311-8 du code de l'urbanisme, d'approuver le dossier de réalisation de la zone ; que, dès lors, en prévoyant la caducité de la convention d'aménagement à défaut d'approbation du dossier de réalisation de la zone et de la signature d'un avenant, les stipulations de l'article 18 de la convention ne sont pas entachées pour ce seul motif d'illicéité ; qu'à les supposer irrégulières, ces stipulations en tant qu'elles excluent tout droit à indemnité au profit du co-contractant ne privent pas la commune de sa faculté de ne pas poursuivre l'opération d'aménagement s'abstenant d'approuver le dossier de réalisation de la zone ; qu'il résulte des propres écritures de la société Lodef que les négociations portant notamment sur la répartition du coût des infrastructures envisagées à la suite de la modification du projet ont été interrompues à la suite de l'incarcération du maire à la fin de l'année 2008 ; que, alors même que ces circonstances ne sont pas imputables à la société requérante, elles ont été de nature à faire obstacle à la poursuite des négociations en cours et par voie de conséquence, à conduire à l'absence de décision d'approbation par le conseil municipal du dossier de réalisation de la zone d'aménagement concerté avant l'expiration du délai prévu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que la commune aurait commis une faute en interrompant l'aménagement du secteur ; que, dans ces conditions, en l'absence de prorogation du délai fixé par l'article 18 de la convention, la condition en litige n'a pas été levée avant le 10 janvier 2009 ; que la caducité de la convention est donc intervenue de plein droit à l'expiration du délai fixé par les parties ; qu'ainsi, le maire-adjoint de la commune de Saint-Cyprien a pu, par la mesure en cause, constater la défaillance des conditions suspensives et donc la caducité de la convention d'aménagement ; que, dès lors, alors même que la société Lodef a engagé des dépenses importantes en vue de réaliser ultérieurement ses obligations contractuelles, la mesure en cause ne peut être regardée comme une mesure de résiliation ; que, par suite, la société Lodef ne peut se prévaloir de la convention d'aménagement en cause ; que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige et de la violation des dispositions de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations sont inopérants ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Lodef contestant la validité de la mesure du 6 février 2009, et tendant à la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le société Lodef demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Lodef la somme demandée par la commune de Saint-Cyprien au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Lodef contestant la validité de l'acte du maire-adjoint suppléant de la commune de Saint-Cyprien constatant la caducité de la convention du 10 mai 2007 et tendant à la reprise des relations contractuelles. Article 2 : Les conclusions de la société Lodef contestant la validité de l'acte du maire-adjoint suppléant du 6 février 2009 et tendant à la reprise des relations contractuelles ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyprien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lodef et à la commune de Saint-Cyprien. '' '' '' '' N°11MA03583 2 hw 39-04 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. 39-08-01 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.