CETATEXT000029176929 J6_L_2014_05_000001202767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176929.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA02767, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA02767 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP LEVY - BALZARINI - SAGNES - SERRE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA02767, la requête enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Jean Valls, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié..., par MeC... ; La société Jean Valls demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103071 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier " [en] ce qu'il a considéré que l'ouvrage litigieux n'avait pas fait l'objet d'une réception " ; 2°) de juger que le montant des sommes devant être pris en charge par la société Jean Valls est au maximum de 21 565,12 euros ; 3°) de condamner la commune de Fitou à lui payer le solde des marchés relatifs aux deux lots n° 5 soit la somme de 56 785,88 euros toutes taxes comprises pour le premier, et 28 222,57 euros toutes taxes comprises pour le second, soit au total 85 008,45 euros toutes taxes comprises ; 4°) de condamner la commune de Fitou, M. B...et la Socotec à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner chacune des parties aux dépens en proportion de leur part de responsabilité ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public. - et les observations de Me A...pour la société Socotec ;
- Considérant que, par actes d'engagement du 10 février 2005, la commune de Fitou a confié à la société Jean Valls l'exécution des lots relatifs à la réalisation des couvertures d'une supérette et d'un local commercial, pour des prix globaux et forfaitaires respectifs, toutes taxes comprises, de 104 695,73 euros et de 34 131,59 euros ; qu'après l'achèvement des travaux, des infiltrations sont apparues ; que, par ordonnance du 15 novembre 2007, le tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert, M.D..., afin d'évaluer le préjudice en résultant pour la commune et d'apprécier les responsabilités ; que l'expert a conclu que les couvertures n'avaient pas été dotées d'un complexe d'étanchéité par la société Jean Valls et a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 215 021,15 euros toutes taxes comprises ; que la commune de Fitou a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la société Jean Valls à lui payer la somme de 215 000 euros au titre des travaux de reprise des toitures des bâtiments et la somme de 10 000 euros au titre des divers troubles ayant résulté des désordres en cause, en invoquant la responsabilité contractuelle et la garantie décennale des constructeurs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a évalué la somme due par la société Jean Valls à 150 514,80 euros toutes taxes comprises, après avoir retenu la responsabilité de la société à hauteur de 70 %, mais a reconventionnellement condamné la commune de Fitou à payer à la société Jean Valls deux sommes de 56 785,88 euros et de 28 222,57 euros, correspondant aux soldes des décomptes généraux des deux lots ; Sur les conclusions d'appel principal de la société Jean Valls : En ce qui concerne la portée des conclusions de la société Jean Valls :
- Considérant, en premier lieu, qu'en demandant à la cour d'annuler le jugement n° 1103071 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier " [en] ce qu'il a considéré que l'ouvrage litigieux n'avait pas fait l'objet d'une réception ", la société Jean Valls doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il met à sa charge une somme au titre de sa responsabilité contractuelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'en demandant à la cour de " dire et juger que le partage de responsabilité doit être le suivant : - Monsieur B...(...) : 70 % / - La SOCOTEC : 20 % ; - la société Jean Valls : 10 % ", la société Jean Valls doit être regardée comme présentant non pas des conclusions à fin de condamnation de M. B...et de la société Socotec, mais un moyen à l'appui de ses conclusions tendant à ce " qu'en application dudit partage de responsabilité le montant des sommes devant être pris en charge par la société Jean Valls soit au maximum de 21 565,12 euros " ; En ce qui concerne la recevabilité de l'appel principal :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Jean Valls n'a pas présenté de conclusions tendant à la condamnation de M. B...ou de la société Socotec ; que, dès lors, la société Socotec ne peut utilement se prévaloir de l'irrecevabilité de telles conclusions ; En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 1er juillet 2011 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, la commune de Fitou soutenait que la réception des travaux en litige était tacitement intervenue ; qu'en se bornant à indiquer, dans les motifs de son jugement, que " les travaux litigieux n'ont pas fait l'objet d'une réception ", sans répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les ouvrages avaient fait l'objet d'une réception tacite, le tribunal administratif de Montpellier a méconnu les dispositions précitées du code de justice administrative ; que son jugement doit donc être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Fitou ; Sur la demande de la commune de Fitou : En ce qui concerne la réception :
- Considérant, s'agissant d'une part de la supérette, que, par télécopie du 1er juillet 2005, le maître d'oeuvre a adressé à la société Jean Valls un compte rendu de réunion de chantier indiquant que la réunion de réception du chantier devait avoir lieu dans la semaine du 14 juillet 2005 ; que cette réunion a été organisée le 16 juillet 2005 ; que la commune de Fitou a pris possession des lieux, qu'elle a donnés à bail ; que les deux parties s'accordent à admettre qu'une réception tacite a eu lieu à cette période ; que, dans ces conditions, alors même que le procès-verbal de réception n'a pas été adressé à la société Jean Valls, la commune doit être regardée comme ayant tacitement réceptionné les travaux afférents à la supérette sans réserve le 16 juillet 2005 ;
- Considérant, s'agissant d'autre part du local commercial, que la société Jean Valls soutient, sans être contredite sur ce point, que la réception des travaux a eu lieu au cours du mois de janvier 2006 ; que la commune de Fitou a également pris possession des lieux, qu'elle a donnés à bail ; que, dans ces conditions, l'ouvrage doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une réception tacite au cours du mois de janvier 2006 ; En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
- Considérant que la réception tacite des ouvrages ayant été prononcée sans réserves, la responsabilité contractuelle de la société Jean Valls ne pouvait être engagée après l'expiration de l'obligation de parfait achèvement prévue par l'article 44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, dans sa version en vigueur ;
- Considérant, par suite, que les demandes de la commune de Fitou tendant à ce que soit engagée la responsabilité contractuelle de la société Jean Valls doivent être rejetées ; En ce qui concerne la responsabilité décennale :
- Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil que la responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des vices qui n'étaient pas apparents à la date de la réception de l'ouvrage, et qui sont de nature à en compromettre la solidité ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la société Jean Valls, à qui il avait été demandé d'assurer l'étanchéité de l'ouvrage, a posé un écran Valmex Top 105 de marque Partenia, alors même que le contrôleur technique avait rendu un avis défavorable à l'utilisation de ce produit, comme n'étant pas à même d'assurer l'étanchéité de la toiture ;
- Considérant qu'en l'espèce, le vice tenant au défaut d'étanchéité n'était pas apparent au moment de la réception tacite des ouvrages, et était de nature à en compromettre la solidité ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables à la société Jean Valls, qui a choisi le complexe Partenia ; qu'il en va de même des désordres relatifs aux coulures d'eau se produisant à la jonction des éléments de la noue, et dont l'expert a estimé, en page 67 de son rapport, qu'ils étaient imputables à des soudures mal réalisées ;
- Considérant que la société Jean Valls est donc redevable, au titre de la garantie décennale, de la somme de 215 000 euros toutes taxes comprises demandée par la commune de Fitou, qui est inférieure au coût des travaux de reprise, évalués par l'expert à la somme de 214 421,15 euros, additionné du coût de réfection d'une noue pour un montant de 600 euros toutes taxes comprises ;
- Considérant, en revanche, que la commune de Fitou invoque un préjudice, distinct du précédent, d'un montant de 10 000 euros et correspondant à un trouble dans les conditions d'existence ; que, toutefois, la commune n'est pas elle-même utilisatrice des ouvrages en cause, qu'elle donne à bail ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, devoir indemniser d'une quelconque manière ses locataires en raison des troubles de jouissance éventuellement subis par ces derniers du fait des infiltrations d'eau ; que, dans ces conditions, les conclusions de la commune de Fitou tendant à l'indemnisation de ce préjudice ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que la commune de Fitou ne justifie pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux de reprise nécessaires à la date à laquelle le rapport d'expertise a établi l'étendue du dommage ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que la somme mise à la charge de la société Jean Valls soit augmentée pour tenir compte de l'évolution de l'indice BT 01 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jean Valls doit indemniser la commune de Fitou, au titre de la garantie décennale, à hauteur de 215 000 euros toutes taxes comprises ; En ce qui concerne les frais d'expertise :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, telles que décrites aux points 13 à 15, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la société Jean Valls ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation :
- Considérant que la commune de Fitou demande que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2011, date d'enregistrement de sa demande de première instance ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ; que, plus d'une année étant écoulée depuis cette date, il y a lieu également d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à chaque date anniversaire ; Sur les appels en garantie présentés par la société Jean Valls : En ce qui concerne la société d'assurances Aviva :
- Considérant que le contrat liant la société Jean Valls à son assureur, la société Aviva, est un contrat de droit privé ; que, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur l'appel en garantie dirigé contre la société Aviva ; En ce qui concerne M.B... :
- Considérant qu'il résulte des éléments relevés par l'expert, en page 66 de son rapport, que la responsabilité de M.B..., architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre du projet, doit être partiellement engagée dans la mesure où il aurait été nécessaire de faire arrêter les travaux au lieu de laisser la société Jean Valls persister dans son erreur, alors même que le contrôleur technique avait refusé de donner un avis favorable à l'utilisation de l'écran Partenia ; qu'eu égard aux fautes respectives commises par la société Jean Valls et par M.B..., il y a lieu de condamner ce dernier à relever et garantir la société Jean Valls à hauteur de 30 % du montant du montant total des condamnations prononcées à l'encontre de la société Jean Valls ; En ce qui concerne la société Socotec :
- Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise, en page 66, que la société Socotec, qui a refusé de valider le complexe Valmex Top 105 de marque Partenia comme n'assurant pas une étanchéité suffisante, et qui a relevé, dans son rapport final que " compte tenu de la pente de la toiture à 25 %, tout risque d'infiltration ne peut être exclu ", n'a pas commis de faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle technique ; que les conclusions de la société Jean Valls tendant à être relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre par cette société doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jean Valls est seulement fondée à demander à être relevée et garantie par M.B..., architecte, et ce à hauteur de 30 % du montant total des condamnations prononcées à son encontre ; Sur la demande reconventionnelle de la société Jean Valls :
- Considérant que la société Jean Valls demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la commune de Fitou à lui payer le solde des marchés qui lui reste dû, pour un montant total toutes taxes comprises de 215 651,17 euros ; En ce qui concerne les soldes des marchés autres que ceux en litige :
- Considérant que, dans le cadre du présent litige qui porte sur l'exécution des lots n° 5 (couverture) de la construction de la supérette et d'un local commercial, la société Jean Valls n'est pas recevable à se prévaloir des sommes qui lui restent éventuellement dues au titre des autres marchés qu'elle avait conclus avec la commune de Fitou, qui relèvent d'un litige distinct ; En ce qui concerne les soldes des marchés en litige :
- Considérant qu'en relevant qu'aucun décompte général définitif n'a été établi, et qu'il ne peut donc être fait droit à la demande reconventionnelle de la société Jean Valls, la commune de Fitou doit être regardée comme invoquant l'irrecevabilité de cette demande à défaut d'élaboration du décompte général ; qu'en effet, rien ne permet d'établir qu'un décompte général définitif aurait été établi par le maître d'ouvrage, ou, à défaut, que la société Jean Valls aurait mis la commune de Fitou en demeure d'établir un tel décompte ; que, dans ces conditions, le décompte général n'ayant pas été établi dans les conditions prévues par l'article 13.4 du cahier des clauses administratives générales, dans sa rédaction applicable, la demande de la société Jean Valls tendant à la condamnation de la commune de Fitou à lui payer le solde dû au titre de ce décompte était prématurée et, par suite, irrecevable ;
- Considérant, par suite, que les conclusions présentées à titre reconventionnel par la société Jean Valls ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Fitou, de la société Socotec et de la société Aviva, qui ne sont les parties perdantes ni en première instance ni en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions dirigées contre M. B...ou présentées par lui ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Jean Valls deux sommes de 2 000 euros à verser à la commune de Fitou et à la société Socotec au titre de la première instance et de l'appel ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1103071 du 25 mai 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La société Jean Valls est condamnée à payer à la commune de Fitou la somme de 215 000 euros (deux cent quinze mille euros). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2011, lesdits intérêts étant capitalisés à chaque anniversaire de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise sont mis à la charge définitive de la société Jean Valls. Article 4 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la société Jean Valls contre la société d'assurances Aviva sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 5 : M. F...B...est condamné à relever et garantir la société Jean Valls à hauteur de 30 % (trente pour cent) des condamnations prononcées à son encontre. Article 6 : La société Jean Valls versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Fitou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La société Jean Valls versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Socotec en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions présentées par les différentes parties en première instance et en appel est rejeté. Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Jean Valls, à la commune de Fitou, à la société anonyme Socotec, à la société Aviva, à M. F...B...et à M. E...D.... '' '' '' '' N° 12MA02767 2 hw 39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. 39-06-01-06 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Actions en garantie.