CETATEXT000029176932 J6_L_2014_05_000001203333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176932.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA03333, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA03333 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE GONAND Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03333, présentée pour Mme B...A..., faisant élection de domicile chez Me Gonand, 119 rue Paradis à Marseille
(13006), par Me Gonand ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203230 du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-657 du 11 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les observations de Me Gonand représentant MmeA... ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par MmeA..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2001 ; qu'il ressort des pièces produites aux débats, notamment de la copie de son passeport délivré en 1999, des nombreux comptes rendus d'analyses médicales, des ordonnances médicales, des témoignages que l'intéressée a résidé habituellement en France depuis 2001, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté en cause ; que, dès lors, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour, en l'obligeant à quitter le territoire française et en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, dès lors, l'arrêté contesté du 11 avril 2012 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Gonand, avocat de la requérante ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône délivrera à Mme A...un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' N° 12MA03333 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.