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12MA03349

CETATEXT000029176934 J6_L_2014_05_000001203349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176934.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA03349, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA03349 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE BONOMO Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03349, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202071 du 13 juillet 2012 lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A..., de nationalité béninoise, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", et l'a obligé à quitter dans un délai de trente jours ; 2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a délivré à M. A...un titre de séjour valable du 11 février 2013 au 10 février 2014 ; que la requête de M. A...est, par suite, devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, pour la cour, d'y statuer ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande MeB..., conseil de M.A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : Les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N°12MA03349 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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