CETATEXT000029176936 J6_L_2014_05_000001203708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176936.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA03708, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA03708 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03708, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201105 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011 lui refusant un titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande formulée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née en 1968, est entrée en France en 2009 ; que par un arrêté du 2 septembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 2 septembre 2011 et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (...) II- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. (...) " ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice, l'arrêté litigieux n'a pas été notifié à la requérante par voie administrative, mais par voie postale ; qu'en l'absence d'une notification régulièrement intervenue dans les formes prévues par les dispositions précitées du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures n'a pu être déclenché ; qu'au demeurant, le préfet des Alpes-Maritimes ne critique pas le motif retenu par le tribunal ; que la demande présentée au tribunal n'était pas tardive ; qu'elle était recevable ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., ressortissante algérienne, a donné naissance à un enfant le 10 janvier 2011 ; que son compagnon et père de son enfant est titulaire d'un carte de résident valable jusqu'en 2019 ; que celui-ci est le père de deux enfants issus d'une précédente union ; que le couple réside à une adresse commune à Grasse, avec le petit Kamel et les deux enfants de M. C... ; que Mme B...et son compagnon doivent ainsi être regardés comme participant à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, ce qui, par ailleurs, n'est pas contesté dans l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 2 septembre 2011 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA03708 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.