CETATEXT000029176938 J6_L_2014_05_000001203739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176938.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA03739, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA03739 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA03739, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201734 du 6 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 mars 2012 lui refusant un titre de séjour et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande formulée par Mme B...devant le tribunal administratif de Nice ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, née en 1961, est entrée en France en 1999 ; que par un arrêté du 12 mars 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 12 mars 2012 et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside en France depuis le début des années 2000 au plus tard ; qu'elle a épousé, le 2 août 2007, un ressortissant français ; qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " lui a été délivré en qualité de conjointe de Français ; que, le 17 janvier 2012, elle a divorcé ; que, le 12 mars 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ;
- Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif de Nice, la requérante justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle a été mariée pendant près de cinq ans à un ressortissant français ; qu'elle s'en est séparée en raison des violences qu'exerçait son mari sur elle, comme en attestent les pièces figurant au dossier, notamment les mains courantes et une décision du délégué du procureur de Nice du 22 septembre 2010 ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc depuis le décès de son père et de ses deux frères ; que sa soeur et son beau-frère, qui l'hébergent, résident régulièrement en France ; que, dans ces circonstances, la décision du préfet a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 mars 2012 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA03739 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.