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12MA04057

CETATEXT000029176940 J6_L_2014_05_000001204057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176940.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04057, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04057 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04057, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105455 du 23 mars 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2012, admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 23 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; Sur la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de séjour ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
  4. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine, sauf, en dépit de leur accessibilité, circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ;
  5. Considérant que l'avis du 9 août 2011 indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée ; que selon une lettre du 22 août 2011, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé précise qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage en avion ; que ces mentions sont, dans le respect du secret médical, conformes à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à la suite d'une procédure irrégulière au regard des insuffisances entachant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a porté sur la situation de M. A...un examen d'ensemble, se soit cru tenu de suivre l'avis du médecin inspecteur ;
  7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'un diabète de type II et de problèmes cardiovasculaires ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales entre 2008 et 2010 et la mise en place d'un traitement de fond assorti d'un suivi régulier dont l'arrêt pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne produit pas de pièces justificatives suffisamment circonstanciées, actualisées et probantes de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique en ce qui concerne la disponibilité de son traitement médicamenteux et de son suivi médical au Maroc ; qu'en particulier, les certificats émanant de médecins marocains ne portent pas sur ce point mais sur les carences de la prise en charge des patients par le système marocain d'assurance maladie ; que si M. A...invoque les défaillances du système de santé marocain en ce qui concerne la chirurgie cardiovasculaire, une telle circonstance ne peut, en tout état de cause, être regardée comme déterminante dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que son état de santé nécessiterait une intervention de cette nature dans un avenir prévisible ; qu'il ressort des pièces du dossier que les structures médicales du Maroc sont aptes à prodiguer à M. A...les soins que requiert son état ; que la seule circonstance que certains médicaments ne seraient pas disponibles au Maroc sous le nom commercial qu'ils ont en France n'est pas de nature à démontrer que la molécule correspondante n'y serait pas accessible ; que si l'intéressé fait état de difficultés financières, il n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de se procurer les ressources nécessaires pour accéder aux soins requis ou qu'il lui serait impossible d'accéder, dans son pays d'origine, à un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils, alors qu'un tel dispositif existe au Maroc ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme établissant une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11 ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
  8. Considérant qu'en se bornant à faire état de sa situation personnelle telle que précédemment exposée, M. A...n'établit pas que la décision de refus de séjour attaquée comporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, dès lors, être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède, et en particulier de ce qui a été dit au point 7, que M. A...ne justifie pas remplir les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour et que la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les moyens afférents doivent, par suite, être écartés ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté ; que si M. A...invoque l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, que M.A..., qui a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 50 ans, ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis 2002 et que son épouse et ses enfants résident au Maroc ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  13. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  14. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / (...)
  15. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...)
  16. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
  17. Considérant d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'imposent pas de motiver spécialement le choix du délai imparti à l'étranger pour quitter volontairement le territoire, ni de l'informer de la possibilité de solliciter la prolongation de ce délai ; que, par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté ;
  18. Considérant d'autre part, qu'en se bornant à invoquer l'ancienneté de sa présence en France et la nécessité d'organiser son traitement médical et de récupérer ses dossiers médicaux, M. A...n'établit pas qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  19. Considérant que M. A...soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la privation du traitement médical et des soins nécessaires qui résulterait pour lui de son renvoi au Maroc ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier dans ce même pays d'une prise en charge médicale appropriée à ses pathologies ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il y encourrait des risques réels et personnels, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte et celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 N° 12MA04057 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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