CETATEXT000029176942 J6_L_2014_05_000001204301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176942.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04301, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04301 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04301, la requête enregistrée le 30 octobre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...D..., domiciliée..., par Me C... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202776 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les deux décisions du 4 avril 2012 du préfet de l'Hérault refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit, dans le cas contraire, une indemnité de 1 196 euros à verser à Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Me A...pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née le 7 août 1979, est entrée en France en mars 2007, sous couvert d'un visa valable 30 jours ; que, le 29 mars 2012, elle a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté du 4 avril 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve de sa présence habituelle et continue en France depuis plus de 10 ans, condition exigée par l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien, que, célibataire et sans charge de famille, elle n'apportait pas la preuve de l'établissement de l'essentiel de sa vie privée et familiale en France au sens de l'alinéa 5 de cet accord, dans la mesure où elle avait conservé des liens en Algérie où résidait son père et qu'elle n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant que, dans le cas où l'étranger ne peut bénéficier d'un titre de plein droit, le préfet, eu égard aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, user de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer le titre de séjour sollicité, son appréciation desdites conséquences ne pouvant être censurée que si elle est entachée d'une erreur manifeste ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...est entrée sur le territoire français en mars 2007 pour rejoindre sa mère malade, née le 23 septembre 1948 ; que cette dernière, qui réside régulièrement sur le territoire français, souffre d'une cardiopathie sévère qui, associée à un diabète de type 2, nécessite surveillance et assistance ; que la présence de Mme D...à ses côtés est donc indispensable, sans que le préfet puisse se prévaloir de la possibilité pour la mère de Mme D...d'obtenir une aide à domicile, laquelle n'aurait pas vocation à exercer sur la mère de Mme D...une surveillance permanente ni à lui apporter une assistance équivalente à celle fournie par sa fille résidant à domicile ; que les principales attaches de Mme D...résident en France, en la personne de sa mère, de son frère Abdelouahed, de nationalité française, et de son frère Abdelhakim et de sa soeur Ouahiba, résidant tous deux en France sous couvert de certificats de résidence valables dix ans ; que si Mme D...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort de ses déclarations, corroborées par celles faites par sa soeur Salima dans le cadre de la demande de titre de séjour présentée le 11 mars 2010, que son père a quitté sa mère en 1995, alors qu'elle était âgée de seize ans ; que, dans ces conditions, Mme D...est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de l'Hérault délivre à Mme D...un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me C...sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202776 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : L'arrêté du 4 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre Mme D...au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme D...un certificat de résidence valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à Me C...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Les conclusions de Mme D...tendant à ce que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA04301 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.