CETATEXT000029176944 J6_L_2014_05_000001204410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176944.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04410, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04410 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04410, la requête enregistrée le 31 octobre 2012, présentée pour Mme B...D..., domiciliée..., par MeC... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202879 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler les deux décisions du 31 mai 2012 du préfet de l'Hérault en ce qu'il a refusé de l'admettre au séjour et en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit, dans le cas contraire, une indemnité de 1 196 euros à verser à Mme D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Me A...pour MmeD... ;
- Considérant que MmeD..., ressortissante marocaine née le 24 février 1988, est entrée en France le 24 février 2007 pour y suivre ses études ; que, le 2 janvier 2012, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, toutefois, par arrêté du 31 mai 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif qu'elle n'apportait pas la preuve d'une progression dans ses études, ni de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Hérault :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 octobre 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français ; que ce titre de séjour doit être regardé comme abrogeant la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, laquelle n'a reçu aucune exécution ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il rejette cette demande ;
- Considérant, en revanche, que la décision de refus de séjour attaquée n'a pas été rapportée ; qu'elle a produit des effets ; qu'il y a donc toujours lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il rejette cette demande ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-148 du 24 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que les dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 permettait au préfet de l'Hérault de donner délégation de signature au secrétaire général en toutes matières ; que cette délégation, qui ne s'étend pas aux réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, ne revêtait pas un caractère général et ne portait donc pas atteinte, quel que fût le caractère mineur de l'exception ainsi prévue, au principe prohibant les délégations de signature générales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ;
- Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir achevé ses études secondaires au Maroc, Mme D...est venue en France pour suivre des études supérieures ; que, s'étant initialement inscrite en première année de management hôtelier à l'école Vatel à Nîmes en 2006, elle a changé d'orientation et s'est inscrite, en 2007, à l'Ecole supérieure de commerce et de gestion de Montpellier, en première année du brevet de technicien supérieur (BTS) " Management Unité commerciale " ; qu'après avoir réussi sa première année, elle s'est ensuite inscrite en deuxième année en 2008 ; que, toutefois, elle n'a obtenu son brevet ni en 2009, ni en 2010 ; qu'elle soutient à cette égard qu'elle a connu en 2009 et 2010 des difficultés, liées à la perte de son logement et aux répercussions psychologiques d'une interruption volontaire de grossesse, que ces difficultés étaient passagères, et qu'elle a suivi en 2010 une formation dispensée par l'Institut national de gemmologie ; que, toutefois, cette formation, dispensée au sein d'un cabinet d'expertise, portait sur une durée totale de 70 heures de cours théoriques et pratiques, dispensés seulement le lundi ; que, dans ces conditions, et alors même que M. E..., expert dispensant ces cours, a attesté du sérieux de MmeD..., qui a été admise à suivre le 2ème niveau de la formation, le succès de Mme D...dans cette formation, qui s'apparente davantage à une formation professionnelle qu'à des études universitaires, ne peut conduire à considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les études suivies par Mme D...ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le renouvellement de son titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui a été opposé du 31 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D... une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'injonction et d'astreinte présentée par MmeD... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions de Mme D...dirigées contre le jugement n° 1202879 du 3 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier en tant que celui-ci rejette sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français, ni sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme D...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA04410 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.