CETATEXT000029176946 J6_L_2014_05_000001204411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176946.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04411, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04411 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BONOMO M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04411, la requête enregistrée le 13 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203401 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à payer, soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, 1 000 euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 17 juin 1981, déclare être entrée en France en 2001 ; que, le 29 mars 2012, elle a demandé à être admise au séjour ; que, toutefois, par arrêté du 4 juillet 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de manière probante sa présence habituelle et continue en France depuis 2001 et n'apportait pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France, ni celle de l'absence d'attaches dans son pays d'origine où résident ses frères, et, d'autre part, que les perspectives d'embauche de Mme B...ne semblent pas réelles en raison du caractère ancien des deux promesses d'embauche datées des 5 octobre 2010 et 1er août 2011 et que Mme B...n'est pas en possession d'un contrat de travail visé par les services compétents pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant que salariée et, enfin, qu'elle n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ; Sur le bien-fondé du jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que, si le préfet a indiqué que Mme B...était née à Nador alors qu'elle est née à Ouled Settout, cette erreur n'a pu, s'agissant de deux localités situées au Maroc, exercer une influence dans son appréciation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, par les pièces qu'elle produit dans le cadre de l'instance d'appel, Mme B...justifie résider en France depuis le mois d'août 2003 ; que, si sa mère a attesté l'héberger depuis 2001, cette attestation, émanant d'une proche parente de l'intéressée et qui n'est corroborée d'aucun autre justificatif, ne permet pas d'établir une résidence en France avant l'année 2003 ; que, toutefois, Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident les membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, la circonstance que sa mère, titulaire d'une carte de résident valable dix ans, résiderait en France ainsi que sa tante et ses cousins n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une atteinte aux dispositions et stipulations précitées, dès lors que Mme B...ne conteste pas que sa fratrie réside dans son pays d'origine ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ;
- Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, prévoient que l'obligation de quitter le territoire français dont est assorti un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs définis par le paragraphe 1 de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la lecture du dernier considérant de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si Mme B...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, notamment familiale, un tel moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, laquelle est distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 12MA04411 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.