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12MA04591

CETATEXT000029176950 J6_L_2014_05_000001204591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176950.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04591, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04591 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA04591, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202173 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou un titre de séjour " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 octobre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur, - et les observations de Me B...représentant M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  3. Considérant que M. A...soutient être entré en France en mars 2010 et s'y être maintenu depuis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est marié en 2009, dans son pays d'origine, avec une compatriote en situation régulière ; que leur fille est née, en France, en février 2011 ; que le frère de l'intéressé est titulaire d'une carte de résident et est marié avec une ressortissante française ; que des membres de la famille de l'épouse de M. A...résident régulièrement en France ; que M. A...produit un certificat médical, établi le 12 avril 2013, constatant la grossesse de son épouse ; que dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'était pas présent en France en avril 2010, qu'il résidait en Turquie au moment de la naissance de sa fille et qu'il pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté en litige a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à M.A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un tel titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  6. Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser au conseil de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2012 et l'arrêté du préfet de l'Hérault du 11 avril 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. A...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' 2 N° 12MA04591 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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