CETATEXT000029176952 J6_L_2014_05_000001204698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176952.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 12MA04698, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 12MA04698 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA04698, la requête enregistrée le 13 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., domicilié..., par MeD... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202067 du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de l'arrêté du préfet du 31 mai 2012 maintenant ces décisions ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2012 du préfet de l'Hérault qui maintient l'arrêté du 1er mars 2012 ; 4°) d'ordonner que lui soit délivré un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 196 euros à verser à Me D...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 7°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Me A...pour M.B... ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 6 mai 1962, déclare être entré en France en 1997 ; que, le 5 décembre 2011, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, toutefois, par arrêté du 1er mars 2012, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; que, par arrêté du 31 mai 2012, le préfet a abrogé la décision portant interdiction de retour mais a maintenu le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de ces deux décisions ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...justifie résider habituellement en France depuis l'année 2003, et y avoir résidé ponctuellement avant cette date et depuis 1999 ; que son père et sa mère sont décédés respectivement en 1996 et en 2011 ; que ses frères Mohamed, Oulkheir et Lhoussain résident en France et possèdent la nationalité française ; que ses frères Hassan et Lahcen, ainsi que sa soeur Aïcha, résident régulièrement sur le territoire français et ont, s'agissant des deux derniers, des enfants de nationalité française ; que M. B...justifiait d'une promesse d'embauche ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et alors même que M.B..., qui ne démontre pas l'étendue de sa fratrie dont trois membres résideraient encore au Maroc, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, celui-ci est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de M.B..., que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en ce qu'il porte refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit et de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B...une carte temporaire de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me D...sur le fondement de ces dispositions ; Sur les dépens :
- Considérant que la présente instance n'a pas occasionné de dépens ; que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens de l'instance ne peuvent donc être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1202067 du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les décisions du 1er mars et du 31 mars 2012 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. B... au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. B...une carte temporaire de séjour valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat (préfecture de l'Hérault) versera à Me D...la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA04698 2 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.