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13MA00220

CETATEXT000029176954 J6_L_2014_05_000001300220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176954.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 13MA00220, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 CAA de MARSEILLE 13MA00220 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CANDON Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00220, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Candon ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206753 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - et les observations de Me C...substituant Me Candon et représentant MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, s'est vu accorder le 20 janvier 2009, sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé, un certificat de résidence, lequel a été renouvelé par la délivrance d'un nouveau titre valable jusqu'au 6 janvier 2012 ; que par un arrêté du 12 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme B...est entrée en France le 28 mars 2002, sous couvert d'un visa ; qu'au cours de l'année 2003, Mme B...a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par décision du ministre de l'intérieur du 26 mai 2003 ; qu'en outre, la requérante justifie avoir exercé une activité salariée en qualité de garde d'enfants durant les années 2003 et 2004 ; que, pour la période postérieure, il résulte des pièces du dossier, notamment des résultats d'analyse et de compte-rendu médicaux requérant la présence de l'intéressée qu'elle a résidé de manière habituelle en France ; que, comme il a été dit, compte tenu de la gravité de la pathologie l'affectant depuis 2008 et ayant conduit à une intervention chirurgicale, Mme B...a bénéficié d'un certificat de résidence à compter du 1er janvier 2009, renouvelé jusqu'au 6 janvier 2012 ; que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le médecin inspecteur de santé publique, dans son avis émis le 30 avril 2012, a estimé que son état nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte du certificat médical du 25 octobre 2011 versé aux débats que son état de santé nécessite la continuation de son traitement ainsi qu'une surveillance régulière, clinique, radiologique et biologique ; qu'en outre, postérieurement à l'édiction l'arrêté en cause, à l'occasion du suivi médical, a été découverte, en novembre 2012, une pathologie préoccupante nécessitant une IRM complémentaire, laquelle n'a pas pu être soumise à l'examen du médecin inspecteur de santé publique ; qu'enfin, deux de ses frères et soeurs, de nationalité française résident en France ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, et alors même qu'elle conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme B...et l'obligeant à quitter le territoire, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, dès lors, cet arrêté doit être annulé ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'intéressée se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision du 12 juillet 2012, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un certificat de résidence à la requérante ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à MmeB..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Candon, avocat de la requérante ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 décembre 2012 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet des Bouches du Rhône délivrera à Mme B...un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Candon la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à Me Candon et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 13MA00220 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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