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13MA00910

CETATEXT000029176959 J6_L_2014_05_000001300910 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176959.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26/05/2014, 13MA00910, Inédit au recueil Lebon 2014-05-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00910 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE BETROM M. Laurent MARCOVICI Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA00910, présentée pour Mme E...A...B...épouseD..., demeurant..., par MeC..., et la pièce communiquée le 27 mai 2013 ; Mme A...B...épouse D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203063 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du l'arrêt, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu la décision du 9 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...épouseD... ; Vu l'arrêt n° 13MA00917 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2014 le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;

  1. Considérant que Mme A...B...épouseD..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1203063 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2012 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions préfectorales lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...B...épouse D...est mariée depuis 1995 avec M. D...titulaire d'une carte de résident de dix ans, et qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa Schengen le 1er février 2010 ; qu'elle a donné naissance à deux enfants en 2010 et 2012 ; que la requérante et son époux ont également deux enfants, nés au Maroc qui résident en France ; que le fils aîné, Achraf, souffre de troubles psychomoteurs qui nécessitent la présence de sa mère comme l'atteste le principal du collège ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est intervenue alors que l'intéressée a accouché de son quatrième enfant, en l'état d'allaitement ; que les enfants de l'intéressée sont régulièrement scolarisés et que son mari est titulaire d'une carte de séjour de dix ans et qu'il a donc vocation à s'établir en France avec ses enfants ; que par suite, la présence de l'intéressée est indispensable pour l'éducation des enfants ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...épouse D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet du Gard en date du 24 octobre 2012 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions précitées d'ordonner au préfet du Gard de délivrer à Mme A...B...épouse D...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que Mme A...B...épouse D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 février 2013 et l'arrêté du 24 octobre 2012 du préfet du Gard sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A...B...épouse D...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
  12. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...B...épouseD..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes. '' '' '' '' 2 N° 13MA00910 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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