CETATEXT000029176977 J6_L_2014_06_000001100086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 11MA00086, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00086 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE LLC & ASSOCIES M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le n° 11MA00086, la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la société SMABTP, dont le siège social situé 114, avenue Emile Zola à Paris
(75015), prise en la personne de son représentant légal, en son agence de Marseille, 300 boulevard Michelet à Marseille Cedex 8
(13295), par la SELAS LLC et associés ; la société SMABTP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000957 en date du 15 octobre 2010 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il l'a condamnée à payer à la commune de Carros une somme de 13 500 euros au titre des travaux de reprise ; 2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation de la SMABTP à supporter la charge financière de la location du groupe électrogène ; 3°) de condamner la commune de Carros à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - les observations de Me B...pour la société SMABTP, - et les observations de Me C...pour la commune de Carros ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour la commune de Carros ;
- Considérant que la commune de Carros a souscrit, sous le numéro 493804E0605000, une police d'assurance construction avec la société SMABTP, pour l'assurance dommages-ouvrage d'une opération de construction d'un complexe composé d'une médiathèque, d'un commissariat et d'une maison de l'emploi édifiés sur le territoire de cette commune, dont la réception a été prononcée le 16 décembre 2002 en ce qui concerne la médiathèque, la maison de l'emploi et le commissariat, et en mai 2003 en ce qui concerne l'auditorium ; que, par courrier du 31 mai 2005, la commune de Carros a transmis à la société SMABTP une déclaration de sinistre faisant état de dysfonctionnements affectant la gestion technique centralisée et la sonorisation de l'auditorium ; que, par lettre du 31 mai 2005, la société SMABTP a refusé de garantir la commune en l'absence de toute justification d'une mise en demeure infructueuse des constructeurs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a condamné la société SMABTP à verser à la commune de Carros, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une somme de 13 500 euros au titre de la prise en charge financière des travaux de réparation, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il résulte de l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance que la commune de Carros a souscrit, en premier lieu, la garantie " Dommages-ouvrage " prévue par l'article 1er des conditions générales, en deuxième lieu, la garantie des éléments d'équipement prévue par l'article 8 des conditions générales et, en troisième lieu, la garantie des dommages immatériels prévue à l'article 9 des conditions générales ;
- Considérant que les désordres en cause, relatifs à la gestion technique centralisée et la sonorisation de l'auditorium, affectaient des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil ; que, dès lors, ils ne pouvaient, en application des articles 1er et 3 des conditions générales du contrat, être couverts par la garantie qu'à compter de l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, sauf résiliation du contrat de louage conclu avec l'entrepreneur ou, à compter de la réception des ouvrages, en cas d'inaction de l'entrepreneur mis en demeure ;
- Considérant que la société SMABTP soutient que les désordres affectant la gestion technique centralisée et la sonorisation de l'auditorium ont été constatés dès la réception des travaux, intervenue le 16 décembre 2002 en ce qui concerne la médiathèque, et le 16 mai 2003 en ce qui concerne l'auditorium ; que ces affirmations ne sont pas sérieusement contredites par la commune de Carros, et sont au contraire corroborées par les indications du rapport préliminaire établi le 5 avril 2007 par M.A..., expert, lequel indique que les dommages en cause " sont de deux natures distinctes, et selon les renseignements recueillis sur place auprès du représentant de la commune, ils remontent à la fin du chantier (...) " ; qu'il y a donc lieu de considérer que les désordres sont apparus avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement ; qu'il est constant que le constructeur, dont le marché n'a pas été résilié, n'a pas été mis en demeure par la commune ; que, dans ces conditions, les désordres en cause n'étaient pas au nombre de ceux couverts par l'assurance souscrite par la commune de Carros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la société SMABTP, relatifs à la recevabilité de la demande de première instance, à la régularité du jugement et à la prescription biennale, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à la demande présentée par la commune de Carros ; Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Carros :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les désordres affectant la gestion technique centralisée et la sonorisation de l'auditorium n'étaient pas couverts par la garantie prévue par le contrat d'assurance ; que les frais de location d'un groupe électrogène, qui étaient induits par ces désordres, n'étaient donc pas non plus couverts par la garantie ; que les conclusions d'appel d'incident de la commune de Carros, tendant à l'indemnisation de ces frais, ne peuvent donc être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la société SMABTP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carros une somme de 2 000 euros à verser à la société SMABTP en remboursement des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1000957 du tribunal administratif de Nice du 15 octobre 2010 sont annulés. Article 2 : La demande de la commune de Carros tendant à la condamnation de la société SMABTP à lui payer 13 500 euros en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est rejetée. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Carros sont rejetées. Article 4 : La commune de Carros versera à la société SMABTP une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des deux parties à l'instance est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société SMABTP et à la commune de Carros. '' '' '' '' N° 11MA00086 2 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.