CETATEXT000029176979 J6_L_2014_06_000001100313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 11MA00313, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00313 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA00313, présentée pour la société Serex, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice, et dont le siège est 2002 route de Pugets à Saint Laurent-du-Var
(06700), par MeA... ; La société Serex demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802569 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Colle-sur-Loup à lui verser la somme de 1 108 969 euros en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres frauduleuses commises lors de la passation de la convention d'affermage conclue et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner la commune de La Colle-sur-Loup à lui verser la somme de 1 108 969 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de condamner la commune de La Colle-sur-Loup à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la société Serex ;
- Considérant que la commune de La Colle-sur-Loup a confié, par convention d'affermage du 20 décembre 2002, à la société Serex la distribution d'eau potable pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier 2003 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la société Serex tendant à la condamnation de la commune de La Colle-sur-Loup à lui verser la somme de 1 108 969 euros en réparation du préjudice subi du fait de manoeuvres dolosives commises lors de la passation de cette convention ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en statuant sur l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la commune de La Colle-sur-Loup et sur la communication de données inexactes sur le service de distribution d'eau potable lors de la procédure d'appel d'offres en vue de la passation de la convention d'affermage, le tribunal administratif s'est nécessairement prononcé sur le moyen invoqué par la société Serex, tiré de la faute de la commune de La Colle-sur-Loup de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que le dol viciant le consentement des parties à entrer dans les liens contractuels peut donner lieu à une action contractuelle devant le juge du contrat ou à une action quasi-délictuelle en réparation en raison d'agissements dolosifs commis ayant conduit la victime à contracter à des conditions de prix désavantageuses, tendant à la réparation de son préjudice né des stipulations de la convention et résultant de la différence éventuelle entre les termes de la convention effectivement conclue et ceux auxquels elle aurait dû l'être dans des conditions normales ;
- Considérant que la société Serex recherche la responsabilité de la commune de La Colle-sur-Loup sur le fondement quasi-délictuel à raison des informations relatives aux caractéristiques du réseau de distribution d'eau potable, communiquées aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises lors de la procédure d'appel public à la concurrence, au vu desquelles elle a proposé son offre, qui ont affecté la substance même de la convention d'affermage conclue le 20 décembre 2002 et de manoeuvres dolosives que la collectivité aurait commises ayant conduit la société à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle auraient pu souscrire ; que la société requérante n'a pas entendu contester la validité de la convention en cause, ni se fonder sur la responsabilité contractuelle de la commune ;
- Considérant, en premier lieu, que l'avis d'appel public à la concurrence établi en juillet 2002 en vue de la passation du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable par la voie d'un affermage comportant l'achat d'eau énonçait les caractéristiques principales du service en 2000 en précisant le nombre d'abonnés de 2 931 et la population desservie s'élevant à 6 697 d'habitants ; que, par ailleurs, était fixé le volume d'eau produit s'élevant à 1 398 521 m3 et le volume d'eau vendu à 1 169 767 m3 ; que le dossier de consultation et le contrat ensuite signé par les parties ont repris ces données chiffrées ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la signature de la convention d'affermage, le nombre d'abonnés au réseau public communal s'élevait en réalité à 2 809 ; qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'écart entre le nombre d'abonnés annoncé dans l'avis d'appel public à la concurrence pour l'année 2000 et celui constaté en 2003 correspond au nombre d'habitants du lotissement situé quartier Les Hauts de Saint-Paul, lequel n'a pas été inclus dans le périmètre de l'affermage ; que les habitants de ce lotissement sont desservis grâce au réseau privé de la compagnie générale des Eaux, ancien délégataire et par ailleurs, exploitant de ressources en eau sur la commune de Tourettes sur Loup, permettant notamment l'alimentation de la commune de La Colle-sur-Loup ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un accord aurait été conclu entre la commune et l'ancien délégataire en vue de réduire le périmètre d'affermage par l'exclusion des habitants du lotissement dont s'agit ; que, alors même que le nombre de compteurs était exact et que le plan du périmètre de l'affermage non joint à la convention n'avait pas été réclamé par la société requérante, le dossier de consultation des entreprises comportait une information inexacte sur les données techniques relatives au nombre d'abonnés au réseau public de distribution d'eau potable lors de la procédure de passation de la convention d'affermage ; qu'il n'est, toutefois, pas établi que la commune aurait commis des manoeuvres frauduleuses afin de tromper délibérément les candidats lors de la consultation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le réseau municipal de distribution d'eau potable présentait un caractère vétuste ; que cet état, antérieur à la signature de la convention d'affermage le 30 décembre 2002 ne pouvait être méconnu par la collectivité délégante ; que si, à la demande de la commune, le cabinet Merlin a établi le 1er décembre 2003, postérieurement à la signature du contrat en cause, un rapport sur l'état du réseau dans le secteur Sud et préconisé des travaux importants, contrairement à ce que soutient la société requérante, une telle étude, ne pouvait, compte tenu de sa date, figurer dans les documents de consultation ; que si l'état du réseau n'a pas fait l'objet d'indications dans les documents de consultation, l'ensemble des caractéristiques principales du service reprenant les données figurant dans les rapports communiqués par l'ancien fermier a contribué à présenter un état du réseau satisfaisant ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment du rapport établi par le cabinet Merlin le 11 mai 2006 sur le secteur Nord du territoire de la commune que l'augmentation du nombre de fuites, plus particulièrement de celui relatif aux fuites sur les branchements dont le renouvellement et l'entretien relèvent des obligations contractuelles du fermier, résulte de la vétusté du réseau ainsi que du nombre important de branchements en PEHD en pression nominale six bars sur un réseau où la pression normale de service est supérieure à six bars ; qu'en outre, le réseau municipal a présenté des défauts de renouvellement d'ouvrages, notamment des jauges à l'origine de pertes d'eau et de maintenance, imputables à l'ancien délégataire ; que, dans ces conditions, alors même que les documents de consultation lors de la procédure de passation n'apportaient pas de précisions sur l'état dégradé du réseau municipal, d'autres causes dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles étaient connues par la commune, ont contribué aux difficultés d'exploitation rencontrées par la société Serex dès le début de son activité ; qu'il n'est pas établi que la commune aurait, en omettant de préciser l'état du réseau de distribution d'eau potable, entendu tromper les candidats sur les caractéristiques de ce réseau, par des manoeuvres dolosives de nature à affecter leur consentement et les conduire à contracter à des conditions désavantageuses ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il a été dit, le volume d'eau vendue s'élevait, selon l'avis d'appel public à la concurrence et le dossier de consultation, à 1 169 767 m3 ; que la société Serex soutient que, de 1 022 330 m3 en 2002, ce volume a atteint 1 105 918 m3 en 2003 pour chuter à 907 134 m3 en 2004 ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la donnée communiquée aux candidats lors de l'appel d'offres, au titre de l'année 2000, serait inexacte ; que, d'autre part, la diminution alléguée à compter de 2003 ne révèle pas par elle-même l'existence d'agissements dolosifs de la part de la commune à l'égard des candidats ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le nombre de fuites s'élevant à 93 affectant le réseau en cause en 2000, tel que mentionné sur l'avis d'appel public à la concurrence et annoncé dans le dossier de consultation des entreprises serait erroné ; que l'augmentation du nombre de fuites sur les branchements en 2003, qui a été porté à 311, pour diminuer ensuite à 211 en 2004, puis 200 en 2005 et enfin atteindre 165 en 2006 ne révèle pas l'existence de manoeuvres dolosives de la part de la commune en vue de léser les candidats lors de la procédure de mise en concurrence ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le taux de rendement de 84 % annoncé pour l'année 2000 dans l'avis d'appel public à la concurrence et le dossier de consultation, lequel a été reconnu comme étant " exceptionnel pour la région " était conforté par les rapports de l'ancien fermier, la compagnie générale des eaux, pour les exercices 1999 à 2001 ; que, alors même que selon la méthode de calcul employée, ce pourcentage peut être retenu, il résulte néanmoins de l'instruction que le taux annoncé s'élevait en réalité à 78 % en 2000, à 77 % en 2001 et à 76 % en 2002, et a donc été surestimé ; que, toutefois, la baisse du taux de rendement, lors de l'exploitation du réseau, à 53 % et 44 % pour les années 2003 et 2004 ne révèle pas, par elle-même, l'existence de manoeuvres dolosives par la commune ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'absence de dispositif de contrôle des importations d'eau par la commune qui ne dispose d'aucune ressource propre en eau potable et d'éventuelles " dérives de comptage " de la part de la compagnie des eaux, étaient susceptibles d'être à l'origine de la baisse de rendement constatée par la société Serex au cours de son exploitation ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que la commune de La Colle-sur-Loup aurait fourni des indications délibérément inexactes pour tromper les candidats lors de la procédure d'appel à la concurrence afin que ceux-ci contractent à des conditions désavantageuses ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qua la société Serex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Colle-sur-Loup, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Serex demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Serex la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de La Colle-sur-Loup et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Serex est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Colle-sur-Loup en application de l'article L.761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Serex et à la commune de La Colle-sur-Loup. '' '' '' '' 2 N°11MA00313 39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.