CETATEXT000029176983 J6_L_2014_06_000001101352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/17/69/CETATEXT000029176983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/06/2014, 11MA01352, Inédit au recueil Lebon 2014-06-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01352 6ème chambre - formation à 3 C M. MARCOVICI RICHER Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01352, présentée pour la société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège social est 34 rue du commandant Mouchotte à Paris
(75014), par Me A...; La SNCF demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0903703 du 4 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Montpellier l'a déchargée de l'obligation de payer à la région Languedoc-Roussillon les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 3 juillet 2009 à concurrence de 114 932 euros, a condamné la région à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler ledit titre exécutoire et la décharger de l'obligation de payer la somme de 586 484 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée et notamment son article 21-1 ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2014 : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, - les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant la région Languedoc-Roussillon ;
- Considérant que la région Languedoc-Roussillon a, par une convention signée le 3 janvier 2007, confié à la société nationale des chemins de fer français (SNCF), l'exploitation du service public ferroviaire régional de voyageurs pour une durée de huit ans à compter du 1er janvier 2007 ; qu'à la suite de la transmission par la SNCF de son projet de décompte définitif de l'année 2007, le conseil régional a, par une délibération du 25 juin 2009, approuvé le décompte définitif, arrêtant le montant de la contribution financière définitive de l'exercice 2007 faisant état d'un trop perçu par la SNCF d'un montant de 586 484 euros TTC ; qu'en exécution de cette délibération, le président du conseil régional a émis, le 3 juillet 2007, un titre exécutoire en paiement de la somme précitée à l'encontre de la société ; que la SNCF demande la réformation du jugement du 4 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Montpellier qui l'a déchargée de l'obligation de payer à la région Languedoc-Roussillon les sommes mises à sa charge par le titre exécutoire en cause à concurrence de 114 932 euros, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du titre et à la décharge de l'obligation de payer correspondante ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que la SNCF soutient que le tribunal administratif a refusé d'examiner les pièces qu'elle avait produites, en l'occurrence des factures, afin d'établir le bien fondé de sa créance au titre du remboursement des charges C 2 ; qu'en estimant que les documents ne lui permettaient pas d'apprécier le bien-fondé des prétentions de la SNCF, le tribunal a méconnu son office et a entaché d'irrégularité le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 51 901 euros ;
- Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.9 du code de justice administrative, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer sur les conclusions présentées par la SNCF tendant à l'annulation du titre de perception mettant à sa charge la somme de 51 901 euros et l'obligation de payer cette somme, par la voie de l'évocation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
- Considérant que la SNCF, à l'appui de sa contestation de la validité du titre exécutoire émis par la région Languedoc-Roussillon, soutient qu'aucune réfaction ne pouvait être opérée sur la contribution financière due au titre du service non fait au cours de la grève survenue du 18 au 22 octobre 2007 et du 18 au 23 novembre 2007 au motif que ces mouvements relevaient d'un cas de force majeure insusceptible de donner lieu à pénalité :
- Considérant qu'aux termes de l'article 23.3 de la convention d'exploitation en litige : " Hors cas de force majeure ou assimilés définis à l'article 7.2, les services non faits donnent lieu, dès le premier kilomètre-train supprimé, à l'application d'une réfaction sur la contribution due par la région (...) " ; que pour caractériser un évènement, notamment une grève, de force majeure, il y a lieu de rechercher si elle trouve son origine dans des faits extérieurs à l'entreprise, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par l'entrepreneur et si elle constituait un obstacle imprévisible et irrésistible à l'accomplissement de sa mission ;
- Considérant que les mouvements sociaux survenus en octobre et novembre 2007, se sont inscrits dans le cadre d'une contestation sur la réforme de l'ensemble des régimes spéciaux de retraite du gouvernement y compris celui des agents de la SNCF, notamment l'élaboration de principes communs d'harmonisation ; que, dès le 11 octobre 2007, la direction de la SNCF a proposé d'ouvrir des négociations ; que, compte tenu de l'objet de la grève, de ses enjeux et des précédentes grèves déclenchées pour le même motif, il ne résulte pas de l'instruction que la SNCF n'aurait pu prévenir ou limiter ce mouvement social, ni même donner satisfaction aux revendications des grévistes sur certains points ; qu'en outre, la convention d'exploitation en cause a prévu, aux termes de son article 7.4, le cas de l'interruption du service du fait de grève, la SNCF s'engageant à mobiliser ses moyens régionaux de façon équitable entre ses différentes activités et à mettre en oeuvre le programme défini par l'annexe n° 12 à cette convention, consistant à mettre en place un programme de circulation, propre à pallier les effets de la grève ; qu'au cours de la période des mouvements de grève, la SNCF a élaboré sept plans de substitution pour les journées des 16 novembre 2007 et du 19 au 13 novembre 2007 ainsi que des plans de transport pour la période du 15 au 23 novembre 2007 ; qu'eu égard aux préavis déposés au siège de l'entreprise dès le 19 septembre pour une mobilisation le 18 octobre et les 31 octobre et 2 novembre pour celle du 14 novembre, la SNCF a été en mesure de prévoir ses incidences sur le fonctionnement de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la SNCF n'établit pas que les mouvements sociaux en cause lui étaient extérieurs et auraient constitué un phénomène imprévisible ; qu'ainsi, les grèves ne peuvent présenter le caractère d'un évènement de force majeure au sens de l'article 23.3 de la convention d'exploitation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'apprécier si la société a mis en oeuvre des transports routiers de substitution en nombre suffisant pour pallier les effets de la grève, la région Languedoc-Roussillon a, à bon droit, procédé à la réfaction sur la contribution due à la SNCF au titre des pénalités pour services non faits ; Sur les conclusions relatives au remboursement des charges C2 :
- Considérant que la SNCF soutient que les charges C2 au titre des services de substitution par autocar mis en place, pour un montant de 51 901 euros doivent être intégrées au décompte définitif ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 20.1.2 de la convention d'exploitation en cause, en complément du forfait des charges C1, les charges dites C2 qui comprennent notamment les charges de circulation routières liées aux substitutions mise en oeuvre à l'occasion des services non faits faisant l'objet d'une réfaction selon les dispositions de l'article 23, sont répercutées à la région " à l'euro l'euro " ; qu'aux termes de l'article 23.3 de la même convention : " Hors cas de force majeure ou assimilés décrits à l'article 7.2, les services non faits donnent lieu, dès le premier kilomètre-train supprimé, à l'application d'une réfaction sur la contribution due par la région. Le montant des moyens de substitution mis en oeuvre pour pallier les Km NF est intégré au décompte définitif de charges. " ;
- Considérant que la SNCF demande que soit prise en compte la somme de 51 901 euros correspondant à la différence entre, d'une part, le coût des moyens de substitution mis en oeuvre au cours des mois d'avril, de juin et d'octobre 2007, hors le cas de force majeure allégué, qui, après justifications produites par la SNCF, avaient été admis par la région Languedoc-Roussillon, et d'autre part le coût réévalué par la société à ce même titre, à la suite de l'audit effectué par la région ; qu'elle sollicite que la somme de 27 625 euros au titre d'avril 2007, celle de 23 199 euros au titre de juin 2007 et celle de 1 078 euros pour le mois d'octobre 2007, hors cas de force majeure soient portées au crédit du décompte général et demande à être déchargée de leur paiement ; que, d'une part, la SNCF a versé aux débats un listing informatique récapitulant les moyens substitutifs des trains supprimés au cours des mois de avril et juin 2007, lequel est sérieusement contesté par la région ; que les mentions de ce document ne sont corroborées par aucune facture correspondante ; qu'ainsi, la SNCF qui n'a pas donné suite à la demande de production de pièces complémentaires, diligentée par le greffe de la Cour, n'établit pas qu'elle aurait supporté le coût de la mise en oeuvre des moyens routiers substitutifs à hauteur de la somme de 26 625 euros au mois d'avril 2007 et de celle de 23 199 euros en juin 2007 ; que, d'autre part, en revanche, il résulte de l'instruction, notamment de l'ensemble des factures émises par les prestataires de transport auxquels elle a fait appel, adressées à la société Effia, son mandataire que la SNCF a eu recours à la mise en place de service d'autocars et de taxis afin de pallier la suppression de trains notamment en raison de mouvements de grève, hors le cas de force majeure ou de défaut de matériel, lors des journées du mois d'octobre 2007 ; qu'elle a droit au paiement de la somme réclamée à hauteur de 1 078 euros ; que, dans ces conditions, la SNCF est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 078 euros ; que, dès lors, la décharge de la SNCF de l'obligation de payer à la région Languedoc-Roussillon, mise à sa charge par le titre exécutoire du 3 juillet 2009, telle que fixée par le tribunal administratif, est portée à 116 010 euros ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par le titre exécutoire en cause à la somme de 114 932 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNCF qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Languedoc-Roussillon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 4 février 2011 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception émis par la région Languedoc-Roussillon à son encontre le 3 juillet 2009 mettant à la charge de la SNCF la somme de 51 901 euros et à sa décharge l'obligation de payer cette somme est annulé. Article 2 : La somme de laquelle la SNCF est déchargée de l'obligation de payer à la région Languedoc-Roussillon, mise à sa charge par le titre exécutoire du 3 juillet 2009, fixée par le tribunal administratif à 114 932 euros, est portée à 116 010 (cent seize mille dix) euros. Article 3 : Le surplus de la requête de la SNCF est rejeté. Article 4 : La région Languedoc-Roussillon versera à la SNCF une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société nationale des chemins de fer français et à la région Languedoc-Roussillon. '' '' '' '' N° 11MA01352 2 hw 39-03-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat. Force majeure. 39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.